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16/11/2005 | FRANCE | N°04-40242

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 04-40242


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 2 août 1996 en qualité de VRP exclusif par la société Protecnicom, a été nommé responsable groupe vente, puis chef des ventes par contrats des 12 mai 1997 et 1er juillet 1997, prévoyant l'application de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; que par contrat conclu le 19 janvier 1998, prévoyant l'application de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, il était nommé directeur de l'agence de

Colmar ;

que M. X... ayant démissionné le 3 juin 1999, la société lui a f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 2 août 1996 en qualité de VRP exclusif par la société Protecnicom, a été nommé responsable groupe vente, puis chef des ventes par contrats des 12 mai 1997 et 1er juillet 1997, prévoyant l'application de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; que par contrat conclu le 19 janvier 1998, prévoyant l'application de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, il était nommé directeur de l'agence de Colmar ;

que M. X... ayant démissionné le 3 juin 1999, la société lui a fait connaître, le 28 décembre 1999, que des remboursements de frais professionnels ayant été par erreur pris en compte pour le calcul des indemnités liées à la rupture, le trop perçu en résultant serait déduit des sommes versées mensuellement au titre de l'indemnité de non concurrence ; que, le 23 décembre 1999, M. X... saisissait la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une prime de déménagement, de rappels de salaire et de la retenue pratiquée sur la contrepartie à la clause de non concurrence ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en remboursement de la somme retenue sur la contrepartie financière à la clause de non concurrence, la cour d'appel énonce que le contrat initial modelé sur le statut de VRP précise clairement que "la rémunération est exclusive de toute indemnité pour frais de quelque nature que ce soit et le VRP aura à sa charge ses frais de transport professionnel et autres évalués conformément à la législation fiscale et sociale à 30 % de ses commissions" ; que, sur les bulletins de paie, figure cet abattement de 30 % ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail du 19 janvier 1998 ne prévoyait pas que le remboursement des frais professionnels exposés par M. X... était englobé dans sa rémunération, ce dont il résultait que, nonobstant la déduction de 30 % opérée par l'employeur pour le calcul de la rémunération servant d'assiette au calcul des cotisations sociales, seuls les frais ayant été effectivement remboursés au salarié pouvaient être déduits des sommes prises en compte pour calculer le montant des indemnités de préavis, de congés payés et la contrepartie à la clause de non concurrence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en restitution d'une somme de 4 830,06 euros ayant fait l'objet d'une retenue sur la contrepartie financière à la clause de non concurrence, l'arrêt rendu le 5 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Protecnicom Colmar, M. Y..., ès qualités, et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-40242
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 05 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2005, pourvoi n°04-40242


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.40242
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