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16/11/2005 | FRANCE | N°03-47578

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-47578


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi principal du salarié :

Attendu que M. X... est entré au service de la société Rosinox, le 25 février 1992, en qualité de directeur administratif et financier ; que licencié pour faute grave par lettre recommandée du 29 janvier 2001, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le second moyen, qui est préalable :

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Bourges, 10 octobre 2003) d'avoir confirmé le jugement de

départage du 30 janvier 2003 et de l'avoir débouté de sa demande au titre des heures supplém...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi principal du salarié :

Attendu que M. X... est entré au service de la société Rosinox, le 25 février 1992, en qualité de directeur administratif et financier ; que licencié pour faute grave par lettre recommandée du 29 janvier 2001, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le second moyen, qui est préalable :

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Bourges, 10 octobre 2003) d'avoir confirmé le jugement de départage du 30 janvier 2003 et de l'avoir débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires aussi bien pour la période antérieure au 1er février 2000, que pour la période postérieure à cette date, alors, selon le moyen :

1 / que la qualité de cadre dirigeant suppose un niveau de responsabilité et de rémunération les plus élevés de l'entreprise ; que la Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie (article 1-6 ) distingue les cadres supérieurs qui occupent des fonctions qui ne sont pas supérieures à la position III-C définie à l'article 21 de ladite Convention, et les cadres dirigeants occupant des fonctions supérieures à la position III-C ;

qu'en constatant que la classification accordée à M. X... était celle de cadre III-C dont il exerçait les fonctions et qu'il percevait strictement la rémunération correspondant à cette classification, la cour d'appel, qui a considéré que M. X... avait la qualité de cadre dirigeant, a violé l'article L. 212-15-1 du Code du travail, les articles 1-6 et 21 de la Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;

2 / que, dans ses conclusions d'appel, M. X... a fait valoir qu'il était établi que la société Rosinox ne l'avait jamais considéré comme étant cadre dirigeant puisqu'elle l'avait inscrit sur la liste électorale prud'homale dans le collège salarié et qu'il n'avait pas cotisé à la caisse de retraite des cadres au titre d'un cadre dirigeant ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... participait au conseil d'administration de la société qu'il engageait auprès des banques, en signant les ouvertures et fermetures des comptes bancaires ; que directement sous les ordres du président de la société, il disposait d'une grande autonomie dans l'organisation de son travail et avait un haut niveau de responsabilité lui permettant d'atteindre une des rémunérations les plus élevées de l'entreprise ; que, sans encourir le grief de la seconde branche du moyen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu décider que le salarié, peu important la classification à la position III-C de l'article 21 de la Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie qui lui avait été attribuée, occupait un poste de cadre dirigeant ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement de départage du 30 janvier 2003 et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande en paiement des heures supplémentaires pour la période d'avril 1996 au 1er février 2000, alors, selon le moyen :

1 / que sous le régime antérieur à la loi du 19 janvier 2000, la seule qualité de cadre quel que soit son niveau n'exclut pas le paiement des heures supplémentaires, à moins de constater l'existence d'une convention de forfait incluant les dépassements horaires ; qu'en énonçant que même antérieurement aux dispositions résultant de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, le cadre dirigeant ne pouvait prétendre à des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 212-5 du Code du travail en son ancienne rédaction ;

2 / que la rémunération forfaitaire n'est licite que pour autant qu'elle permet au salarié quel que soit son niveau de responsabilité de percevoir la rémunération à laquelle il peut légalement prétendre y compris les majorations prévues pour les heures supplémentaires ; que le forfait n'est licite que s'il comprend le salaire minimum conventionnel augmenté des heures supplémentaires ; qu'en retenant que le salaire perçu par le salarié était conforme à celui prévu par la Convention collective pour les cadres de niveau III-C correspondant à sa classification, la cour d'appel, qui a cependant considéré que la rémunération de M. X... comprenait le paiement des heures supplémentaires, a violé l'article L. 212-5 du Code du travail en son ancienne rédaction ;

3 / que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune partie et que le juge est tenu d'examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en énonçant qu'aucun décompte objectif des horaires de travail de M. X... n'était possible, sans s'expliquer sur les documents justificatifs fournis par les parties, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond ont constaté que M. X... jouissait d'une grande liberté dans son emploi du temps et qu'il avait une grande autonomie dans l'organisation de son travail et de ses horaires ; qu'ils ont pu en déduire que le décompte des heures de travail n'était pas possible et que sa rémunération correspondait à un nombre indéterminé d'heures de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui ne serait pas de nature à permettre son admission :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47578
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre sociale), 10 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2005, pourvoi n°03-47578


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BLATMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.47578
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