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16/11/2005 | FRANCE | N°03-47560

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-47560


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 03-47.813 et G 03-47.560 ;

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y..., attachés d'inspection au service de la société Suisse d'Assurances Générales sur la vie humaine (la société), ont, après la rupture de leur contrat de travail, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement, notamment d'un rappel de

prime de sectorisation et des congés payés afférents ;

Attendu que pour débouter les sala...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 03-47.813 et G 03-47.560 ;

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y..., attachés d'inspection au service de la société Suisse d'Assurances Générales sur la vie humaine (la société), ont, après la rupture de leur contrat de travail, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement, notamment d'un rappel de prime de sectorisation et des congés payés afférents ;

Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes, la cour d'appel relève que la prime de sectorisation forfaitaire mensuelle qui avait été attribuée, par avenants à leurs lettres de nomination en qualité d'attaché d'inspection, afin d'améliorer le suivi de leur portefeuille, a été supprimée le 1er juillet 1992, après la création d'un corps d'inspecteurs portefeuille, désormais chargé d'assurer le suivi des portefeuilles ; que s'agissant d'une modification des conditions de travail, dont MM. X... et Y... ont été informés sans la moindre contestation ni réclamation de leur part, l'employeur était parfaitement justifié à supprimer le versement de la prime de sectorisation aux attachés d'inspection, déchargés de la tâche supplémentaire et accessoire du suivi des portefeuilles, transférée à un organe plus compétent pour l'exercer ;

Attendu cependant, que la modification du mode de rémunération prévu au contrat de travail ne peut être décidée sans l'accord du salarié, que l'acceptation de cette modification ne peut résulter de la seule poursuite, par lui, du travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que la décision de la société de retirer aux salariés une partie de leurs attributions, avait eu pour effet de réduire leur rémunération sans leur accord exprès, ce qui constituait une modification unilatérale du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont respectivement déboutés MM. X... et Y... de leur demandes en paiement d'un rappel de prime de sectorisation et des congés payés afférents, les arrêts rendus les 8 octobre 2003 et 30 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme les jugements du conseil de prud'hommes de Nancy du 30 mars 2001 en ce qu'ils ont condamné la société Suisse à payer, à titre de rappels de prime de sectorisation et d'indemnités de congés payés à M. X... les sommes de 9 541,17 euros et 954,03 euros et à M. Y... les sommes de 9 367,69 euros et 936,80 euros ;

Condamne la société Suisse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Suisse à payer la somme globale de 1 800 euros à MM. Y... et X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47560
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale) 2003-09-30, 2003-10-08


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2005, pourvoi n°03-47560


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BLATMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.47560
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