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16/11/2005 | FRANCE | N°03-47449

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-47449


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 29 novembre 1993 en qualité de conducteur routier par la société Fridis aux droits de laquelle se trouve la société Logifroid, a été licencié pour faute grave le 7 mai 1999 ; qu'imputant la rupture de son contrat de travail aux manquements de l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires et de diverses indemnités ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Logifroid fait grie

f à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 2003) de l'avoir condamnée payer à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 29 novembre 1993 en qualité de conducteur routier par la société Fridis aux droits de laquelle se trouve la société Logifroid, a été licencié pour faute grave le 7 mai 1999 ; qu'imputant la rupture de son contrat de travail aux manquements de l'employeur, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires et de diverses indemnités ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Logifroid fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 2003) de l'avoir condamnée payer à M. X... une certaine somme à titre d'heures supplémentaires incluant l'incidence de la majoration de 50 % et des congés payés y afférents, alors, selon le moyen :

1 ) que le salarié n'a droit à un complément de salaire correspondant à l'accomplissement d'heures supplémentaires que lorsqu'il a accompli un travail effectif commandé par l'employeur au-delà de l'horaire légal, conventionnel ou contractuel, de sorte qu'en accueillant la demande de complément de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies par M. X..., bien que la société Logifroid insistait dans ses conclusions sur la politique tendant à décourager tout dépassement d'horaires, sans rechercher si les dépassements au-delà des horaires mensuels autorisés, à savoir au-delà de 240 heures par mois jusqu'au 31 décembre 1996 et 230 heures par mois à compter du 1er janvier 1997, avaient été effectués à la demande de l'employeur ou à tout le moins avec son accord implicite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 212-1-1 et L. 212-5 du

Code du travail ;

2 ) qu'en calculant le montant des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà des forfaits en incluant une incidence de majoration sur une base de 50 %, sans répondre au moyen de l'employeur (conclusions d'appel, p. 3, 1er alinéa et p. 8, alinéas l à 3) tiré de ce que la majoration applicable aux huit premières heures était de 25 %, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, de ce fait, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu d'abord, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a fait ressortir que le salarié accomplissait régulièrement des heures supplémentaires au delà du forfait contractuel avec l'accord au moins implicite de l'employeur ;

Attendu ensuite, qu'en se déterminant au regard des éléments fournis par le salarié et l'employeur pour arrêter le nombre d'heures de travail effectuées, la cour a retenu que M. X... avait accompli, compte tenu de la règle de lissage trimestriel, 66 heures supplémentaires au-delà du forfait et qu'il devait être alloué au salarié une certaine somme incluant l'incidence de la majoration de 50 % due à titre de rappel d'heures supplémentaires et celle des congés payés y afférents ; que les juges du fond qui n'étaient pas tenus d'entrer dans le détail de leur calcul, ont ainsi répondu aux conclusions invoquées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt, d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le refus, par un salarié, de rejoindre son poste après la fin d'un congé de maladie caractérise une faute grave privative des indemnités de rupture ou, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement quand bien même y aurait-il une discussion sur le quantum des heures supplémentaires accomplies, de sorte qu'en décidant que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse en s'appuyant exclusivement sur le différend existant entre la société Logifroid et M. X... sur le paiement d'une partie des heures supplémentaires accomplies sans constater que le comportement de la société Logifroid avait contraint M. X... à quitter l'entreprise, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la cour d'appel, qui a constaté que les griefs, invoqués par le salarié dans sa lettre de rupture du contrat de travail, étaient établis, a ainsi légalement justifié sa décision ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'avait pas à examiner les griefs énoncés dans la lettre de licenciement dès lors que la rupture du contrat de travail était intervenue antérieurement par la prise d'acte du salarié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Logifroid aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Logifroid à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47449
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A sociale), 25 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2005, pourvoi n°03-47449


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BLATMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.47449
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