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16/11/2005 | FRANCE | N°03-46984

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-46984


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 24 avril 1995 par la société Air Littoral, en qualité d'ingénieur exploitation, a été licencié le 5 mai 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué, (Montpellier, 9 septembre 2003) d'avoir condamné la société à lui verser une somme limitée à 10 000 euros au tit

re des heures supplémentaires, alors, selon le moyen :

1 / que la preuve des heures suppléme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 24 avril 1995 par la société Air Littoral, en qualité d'ingénieur exploitation, a été licencié le 5 mai 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué, (Montpellier, 9 septembre 2003) d'avoir condamné la société à lui verser une somme limitée à 10 000 euros au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen :

1 / que la preuve des heures supplémentaires n'incombant spécialement à aucune des parties, le juge ne peut se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter une demande d'heures supplémentaires et doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés que l'employeur est tenu de fournir ; qu'en retenant l'absence d'un décompte précis pour chaque année réclamée, pour limiter la condamnation de l'employeur au paiement d'heures supplémentaires à une somme de 10 000 euros sur la seule période restreinte allant de février 1999 à avril 2000, sans constater précisément que l'employeur avait fourni des éléments de preuve justifiant de l'horaire réalisé par le salarié, ni les identifier, la cour d'appel, a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

2 / qu'en tout état de cause, les juges du fond doivent exiger de l'employeur qu'il verse aux débats les éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié ; que M. X... avait demandé dans ses écritures communication par la société Air Littoral, du cahier tenu par la société Sécuritas consignant les entrées et les sorties de personnel avant 8 heures du matin et après 20 heures le soir pour tous les jours de la semaine et tous les mouvements de personnel pendant le week-end ;

qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions du salarié, si l'employeur avait bien produit tous les éléments en sa possession permettant de justifier des horaires de son salarié, et notamment ceux sollicités par lui dans ses écritures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

3 / que la circonstance que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties ne dispense pas le juge de viser et d'analyser les documents sur lesquels il se fonde pour retenir ou écarter l'existence d'heures supplémentaires ;

qu'en se bornant à se référer aux pièces produites par chacune des parties, sans examiner précisément les éléments de preuve qui permettaient de justifier du bien-fondé de la demande du salarié, laquelle était étayée, sur une période allant du mois d'août 1996 à l'année 2001 par de nombreuses attestations et nombre de courriers adressées à la société Air Littoral relatant ses conditions de travail, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de manque de base légale et de motivation insuffisante, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-46984
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 09 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2005, pourvoi n°03-46984


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BLATMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.46984
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