AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est (CRAM), aux droits de laquelle a été substituée l'Union pour la gestion des établissements de caisses d'assurance maladie du Nord-Est (UGECAM), a décidé en 1993 de procéder au reclassement au niveau II des salariés de niveau I ; que cette opération, échelonnée sur trois ans, aurait dû être achevée le 31 décembre 1995 ; qu'estimant avoir droit à un rappel de salaire depuis le début des opérations de reclassement, M. X..., reclassé après le 31 décembre 1995, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 4 décembre 2002) d'avoir limité au 1er janvier 1996 le rappel de salaire qu'il demandait, alors, selon le moyen que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique ; qu'il est constant, en l'espèce, que l'ensemble des salariés dont le reclassement au niveau 2 était prévu, se trouvaient dans une situation identique ; qu'ils devaient donc, en principe, avoir un salaire égal, ce qui impliquait qu'ils soient tous reclassés au niveau 2 à la même date ;
que seul un accord collectif approuvant le principe de l'échelonnement de leur promotion sur une certaine durée mais fixant aussi des critères devant présider à l'ordre chronologique des reclassements pouvait fonder une inégalité temporaire de traitement entre les intéressés ; que faute d'accord d'entreprise sur ces critères, le principe de l'échelonnement sur trois ans ne pouvait être mis en oeuvre par l'employeur, celui-ci ne pouvant justifier, par application de critères conventionnels, que certains salariés n'aient pas été reclassés au niveau 2 à la même date que leurs collègues de travail ; qu'en décidant cependant que la CRAM n'était tenue de verser un salaire revalorisé qu'à compter du 1er janvier 1996, au motif inopérant que les salariés reclassés entre le 2 juillet 1993 et le 31 décembre 1995 n'avaient pas cru devoir saisir le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les articles L. 133-5- 4 et L. 136-2 8 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les partenaires sociaux avaient convenu d'un reclassement sur trois ans qui aurait dû prendre fin le 31 décembre 1995, et que des critères objectifs avaient été déterminés pour en fixer l'ordre, la cour d'appel qui en a déduit que les salariés promus après le 31 décembre 1995 pouvaient prétendre à un rappel de salaire à compter du 1er janvier 1996, et non du début des opérations, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.