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16/11/2005 | FRANCE | N°03-46632

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-46632


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... de ce que, en leur qualité d'héritiers de M. Jean-Paul X..., décédé le 20 janvier 2004, ils reprennent l'instance que ce dernier avait introduite ;

Attendu que M. X... , engagé par M. Y... en qualité de technicien outilleur selon contrat à durée déterminée conclu pour la période du 27 août 2001 au 26 février 2002, a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile

;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de sommes au titre des j...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... de ce que, en leur qualité d'héritiers de M. Jean-Paul X..., décédé le 20 janvier 2004, ils reprennent l'instance que ce dernier avait introduite ;

Attendu que M. X... , engagé par M. Y... en qualité de technicien outilleur selon contrat à durée déterminée conclu pour la période du 27 août 2001 au 26 février 2002, a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de sommes au titre des jours de congés, le jugement retient que le salarié a bénéficié de ses droits à congés payés pendant l'exécution du contrat, peu important les circonstances ayant conduit l'employeur à placer le salarié en congé ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que l'employeur lui avait imposé brusquement de prendre des congés par anticipation durant le mois de novembre 2001, puis ne l'avait pas rémunéré pour la période de fermeture de l'entreprise du 24 au 31 décembre 2001, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation des violences que lui aurait infligé son employeur, le jugement retient qu'il n'est pas établi que des poursuites pénales aient été engagées ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement de sommes au titre des jours de congés et de dommages-intérêts en raison de violences, le jugement rendu le 2 décembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dreux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chartres ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux consorts X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-46632
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Dreux (section industrie), 02 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2005, pourvoi n°03-46632


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BLATMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.46632
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