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16/11/2005 | FRANCE | N°03-45399

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-45399


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 24 octobre 1996 en qualité de pâtissier par la société le Fournil du Marché, aux droits de laquelle est venue la société la Maison du Pain ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article

455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 24 octobre 1996 en qualité de pâtissier par la société le Fournil du Marché, aux droits de laquelle est venue la société la Maison du Pain ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de primes contractuelles et congés payés afférents, l'arrêt relève que le calcul de la somme réclamée à ce titre ne repose sur aucun élément comptable ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner les documents comptables communiqués par l'employeur en cause d'appel et notamment le tableau comparatif du chiffre d'affaires, sur la base desquels le salarié indiquait avoir chiffré sa demande, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant débouté le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de primes contractuelles et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 22 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les sociétés Le Fournil du Marché, La Maison du Pain aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Fournil du Marché ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45399
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre B sociale), 22 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2005, pourvoi n°03-45399


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BLATMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.45399
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