La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2005 | FRANCE | N°03-44812

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-44812


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 17 janvier 1990 en qualité de vendeur par la société d'exploitation RAPP, a été promu chef des ventes le 31 août 1992 puis cumulativement directeur de magasin du point de vente Crozatier de Bonneuil et responsable de gestion du magasin Crozatier d'Ezanville le 2 novembre 1995 ; qu'il est entré au service de la Société financière du meuble (SFM) en mars 1997 par application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que le salarié a été licenciÃ

© le 19 juillet 1997 avec dispense d'exécution d'un préavis de trois mois p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 17 janvier 1990 en qualité de vendeur par la société d'exploitation RAPP, a été promu chef des ventes le 31 août 1992 puis cumulativement directeur de magasin du point de vente Crozatier de Bonneuil et responsable de gestion du magasin Crozatier d'Ezanville le 2 novembre 1995 ; qu'il est entré au service de la Société financière du meuble (SFM) en mars 1997 par application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que le salarié a été licencié le 19 juillet 1997 avec dispense d'exécution d'un préavis de trois mois pour les motifs suivants : "attitude et agissements critiquables incompatibles avec vos fonctions de directeur de magasin, insuffisance professionnelle caractérisée par la baisse du chiffre d'affaires du magasin de Bonneuil depuis janvier 1997", la lettre de licenciement expliquant de façon détaillée les faits reprochés au salarié ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ;

Sur les deux premiers moyens du pourvoi incident de l'employeur, qui sont préalables :

Attendu que la société SFM fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de péremption invoquée par elle, alors, selon le premier moyen :

1 / qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des conclusions de M. X... que ce dernier, pour faire échec au moyen tiré de la péremption de l'instance, aurait opposé à la société SFM la circonstance qu'il n'aurait pas reçu notification de l'ordonnance en date du 18 avril 2000 lui enjoignant d'accomplir un certain nombre de diligences avant le 6 juillet 2000 ; que dès lors, en relevant d'office qu'il "ne résulte pas des pièces produites aux débats que ladite ordonnance en date du 18 avril 2000 dont se prévaut la société SFM ait été notifiée à M. X..." (arrêt p. 3 dernier alinéa), pour décider que la péremption de l'article R. 516-3 du Code du travail ne pouvait être opposé au salarié à la date du 6 juillet 2002, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en statuant de la sorte sans rouvrir les débats pour permettre à la société SFM de faire valoir ses observations sur ce moyen péremptoire de défense relevé d'office, la cour d'appel a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'en matière prud'homale la procédure étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le pourvoi principal du salarié :

Sur les deuxième et sixième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur les troisième et cinquième moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de ne pas avoir statué sur les demandes du salarié tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de jours fériés chômés ainsi que d'une indemnité compensatrice de repos compensateur ou de dommages-intérêts pour non-respect du repos compensateur dû au titre du travail le dimanche, violant ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui "déboute les parties de leurs autres demandes", n'a pas statué sur ces deux chefs de demande, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision, que la cour d'appel les ait examinés ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que l'arrêt attaqué n'a accordé au salarié qu'une somme de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté, par renvoi aux énonciations de fait du jugement, que la moyenne des trois derniers mois de salaire du salarié s'élevait à la somme de 31 951 francs brut (4 834,47 euros), que l'entreprise employait plus de onze salariés et que le salarié avait plus de deux ans d'ancienneté, ce dont il résultait que le salarié avait droit à une indemnité qui ne pouvait être inférieure aux six derniers mois de salaires calculés sur la rémunération brute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts pour ouverture illicite de magasin le dimanche, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que le salarié travaillant tous les dimanches, entrait dans les prévisions de l'article 55 de la convention collective de l'ameublement, lequel n'envisage d'indemnité compensatrice que pour les travaux exceptionnels du dimanche ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles le salarié contestait la licéité même de l'ouverture du magasin sans dérogation tous les dimanches en violation de l'article L. 221-5 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur les derniers moyens du pourvoi incident de l'employeur :

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article L. 143-14 du Code du travail ;

Attendu que l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de complément de salaire du 1er au 21 juillet 1997 et congés payés afférent, l'arrêt retient que cette demande est justifiée, M. X... devant percevoir un salaire calculé sur la base du salaire minimum correspondant à son coefficient, son échelon et son niveau ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande initiale n'ayant pas eu le même objet que la nouvelle demande présentée devant la cour d'appel le 5 novembre 2002, soit plus de 5 ans après la date d'exigibilité du salaire précité, de sorte que l'interruption de la prescription de la première demande n'avait pas eu pour effet d'interrompre la prescription de la seconde, la cour d'appel, qui a répondu par un motif inopérant à la fin de non-recevoir dont elle était saisie, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 16 000 euros le montant des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alloués à M. X..., débouté le salarié de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts pour ouverture illicite de magasin le dimanche et condamné la société SFM à payer au salarié une somme à titre de complément de salaire du 1er au 21 juillet 1997 et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 27 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef du complément de salaire du 1er au 21 juillet 1997 ;

DECLARE IRRECEVABLE, comme prescrite, la demande tendant au paiement de ce complément ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, mais uniquement pour qu'elle statue sur les autres points de l'arrêt atteints par la cassation ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société SFM ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44812
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre A), 27 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2005, pourvoi n°03-44812


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BLATMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.44812
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award