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16/11/2005 | FRANCE | N°03-44584

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-44584


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée verbalement en qualité d'employée de maison, gardienne et guide par M. de Y...
Z..., dans le château dont ce dernier est propriétaire indivis ; qu'elle a été licenciée le 19 septembre 1996 et a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter le paiement de diverses sommes en soutenant qu'elle était au service de son employeur depuis le 3 janvier 1979 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaq

ué (Montpellier, 5 mai 2003), rendu sur renvoi après cassation (Sociale, 13 février 2002...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée verbalement en qualité d'employée de maison, gardienne et guide par M. de Y...
Z..., dans le château dont ce dernier est propriétaire indivis ; qu'elle a été licenciée le 19 septembre 1996 et a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter le paiement de diverses sommes en soutenant qu'elle était au service de son employeur depuis le 3 janvier 1979 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mai 2003), rendu sur renvoi après cassation (Sociale, 13 février 2002, pourvoi n° S 00-41.622), de l'avoir condamné à payer à Mme X... diverses sommes à titre de rappel de salaire et congés payés y afférents, de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, de majoration de congés payés, de fractionnement de congés payés et de journées du 1er mai travaillées, après avoir décidé que la salariée pouvait revendiquer une ancienneté ininterrompue depuis le 3 janvier 1979, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; qu' en se bornant à énoncer qu'aucune des pièces produites aux débats n'établissait le fait devant être prouvé par l'employeur, à savoir la rupture du contrat de travail ayant débuté en 1979, sans analyser même sommairement ces pièces, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté qu'un contrat de travail liait M. de Y...
Z... et Mme X... depuis le 3 janvier 1979, la cour retient qu'aucune des pièces produites aux débats, ne rapporte la preuve incombant à l'employeur, que la salariée aurait démissionné en 1989, ou que l'employeur aurait rompu, sous une forme ou une autre, le contrat de travail, ou encore que la rupture, voire la simple suspension de ce contrat résulterait d'un commun accord des parties ; que c'est sans encourir le grief du moyen, que la cour qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation de chacune des parties, a pu décider que Mme X... jouissait d'une ancienneté ininterrompue ayant débuté le 3 janvier 1979 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. de Y...
Z... à payer à Mme X... la somme de 6 967,19 euros à titre de rappel de salaire et celle de 676,71 euros au titre des congés payés s'y rapportant, alors, selon le moyen, que M. de Y...
Z... contestait le décompte de Mme X..., fondé sur la comparaison entre le salaire minimal prévu par la convention collective et le salaire mentionné sur les bulletins de paie ; qu'il soutenait que, en dépit des mentions de ces bulletins, la salariée avait perçu une rémunération supérieure comprenant des primes et un avantage en nature, de sorte qu'il lui avait été versé davantage que la rémunération minimale conventionnelle ; qu'il prouvait la réalité de ces versements au moyen de récapitulatifs signés par Mme X... et de la copie des chèques remis à celle-ci ; qu'en se bornant à retenir le décompte litigieux, comme étant précis et exact et en affirmant que les pièces produites par les parties, et notamment les décomptes respectifs ne démontrent pas que l'employeur a payé le salaire correspondant au coefficient prévu par la convention collective, sans mentionner les moyens de preuve versés aux débats par l'exposant et sans analyser, au moins sommairement, les pièces qu'elle visait, la cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, motivant sa décision, la cour, après avoir notamment relevé, que les décomptes respectifs produits par les parties ne démontraient pas que l'employeur se serait libéré de son obligation de payer totalement le salaire afférent au coefficient 140 niveau II de la convention collective des employés de maison, retient que Mme X..., dont les calculs sont précis et exacts, a droit à un solde de rémunération ;

qu'il ne saurait, dès lors lui être reproché d'avoir méconnu les prescriptions des textes prétendument violés ; d'ou il suit, que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir condamné M. de Y...
Z... à payer à Mme X... la somme de 1 455,27 euros à titre de solde de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 20 janvier 2000 a été cassé seulement en ses dispositions rejetant la demande de la salariée en paiement de rappel de salaire et majoration pour ancienneté, de rappel de salaire fondé sur le coefficient applicable antérieurement au 1er juillet 1992 et en rectification de ses bulletins de salaire et de son certificat de travail ; que cette cassation n'a pas remis en cause le chef de dispositif, distinct, rejetant la demande en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement présentée par la salariée, qui n'avait, au demeurant, pas attaqué ce chef devant la Cour de cassation ; qu'en statuant cependant sur cette demande, dont l'exposant soutenait pourtant qu'elle excédait l'étendue de la saisine de la juridiction de renvoi, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 500, 625 et 638 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, conformément aux dispositions de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue du chef des dispositions relatives à la durée du contrat de travail, entraîne par voie de dépendance nécessaire celle des dispositions relatives à l'ancienneté de la salariée et au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. de Y...
Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. de Y...
Z... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44584
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AS), 05 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2005, pourvoi n°03-44584


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BLATMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.44584
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