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16/11/2005 | FRANCE | N°03-44581

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-44581


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la société Interhome gestion depuis le 3 janvier 1983, en dernier lieu en qualité de responsable d'agence, a été licenciée le 8 septembre 2000 en raison de son refus d'accepter la convention de forfait en jours qui lui avait été proposée comme à l'ensemble des cadres autonomes de l'entreprise en application de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 28 avril 2000 approuvé par l

e personnel le 30 mai 2000 et de l'article 11 de la loi du 19 janvier 2000 (...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la société Interhome gestion depuis le 3 janvier 1983, en dernier lieu en qualité de responsable d'agence, a été licenciée le 8 septembre 2000 en raison de son refus d'accepter la convention de forfait en jours qui lui avait été proposée comme à l'ensemble des cadres autonomes de l'entreprise en application de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 28 avril 2000 approuvé par le personnel le 30 mai 2000 et de l'article 11 de la loi du 19 janvier 2000 (art. L. 212-15-3 du Code du travail) ;

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée les sommes de 2 087,30 euros au titre des heures supplémentaires accomplies durant l'année 2 000, de 208,73 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties lesquelles résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce la salariée prétendait seulement avoir effectué, au cours de l'année 2000, 123 heures supplémentaires non payées ; qu'en affirmant que "les feuilles individuelles signées par Mme X... faisaient ressortir l'accomplissement de 152,75 heures supplémentaires dont il n'est pas établi qu'elles aient été rémunérées", la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que dès lors que la société Interhome gestion reproche à la décision d'avoir accordé plus qu'il n'a été demandé, il lui appartient de saisir la cour d'appel par simple requête dans les conditions et délais prévus par les articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas recevable ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 212-15-3 du Code du travail ;

Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir rappelé que l'accord prévoyait un forfait en jours pour le personnel d'encadrement qui, "compte tenu des spécificités de l'activité touristique et saisonnière de la société et de la décentralisation totale du personnel d'encadrement, bénéficie de fait d'une large autonomie dans l'organisation de son temps de travail et le contenu de ses activités, ...ces cadres étant maîtres de leur temps de travail, leur horaire étant aléatoire ne pouvant par conséquent être prédéterminé", énonce que ni l'activité de l'entreprise, ni la décentralisation du personnel d'encadrement ne constituent en elles-mêmes des critères objectifs permettant d'établir l'autonomie du responsable d'agence, celle-ci devant s'apprécier en fonction de la nature de ses fonctions et de son niveau de responsabilité, que la société Interhome gestion ne produit aux débats aucun élément afférent aux conditions effectives d'exercice notamment en terme d'organisation du temps de travail du responsable d'agence, qu'elle se fonde sur les plannings de la salariée en faisant valoir qu'établis en fin de mois, ils n'ont qu'un caractère déclaratif mais qu'un tel caractère déclaratif n'est pas nécessairement exclusif d'un contrôle a posteriori du temps de travail, et que la variabilité de l'horaire n'implique pas nécessairement qu'elle ait été la conséquence d'une liberté de la salariée dans l'organisation de son temps de travail et qu'elle rendait impossible la prédétermination des horaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en présence d'un accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail prévoyant un forfait en jours et définissant le personnel d'encadrement auquel il s'appliquait, il lui appartenait de rechercher si la fonction de la salariée correspondait à cette définition, sans que le contrôle par l'employeur de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte exigé par l'article L. 212-15-3 du Code du travail pour comptabiliser le nombre de jours effectués puisse exclure cette application, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Interhome gestion à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt l'arrêt rendu le 3 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44581
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 03 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2005, pourvoi n°03-44581


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BLATMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.44581
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