AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis :
Attendu que M. X... a été engagé le 9 mars 1998 en qualité de chef boucher par la société Soridis, selon un contrat qui prévoyait, une rémunération mensuelle brute comprenant forfaitairement les dépassements d'horaire qu'il serait appelé à effectuer ; que le salarié, licencié, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour privation de repos compensateurs ;
Attendu que la société Soridis fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 30 avril 2003) d'avoir accueilli ces demandes pour des motifs qui sont exposés dans le mémoire en demande et qui sont pris d'une violation des articles 1101, 1134, 1315 du Code civil, L. 122-5, L. 212-1-1 et L. 212-5-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé à bon droit que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire du salarié, sans que soit déterminé le nombre d'heures inclus dans cette rémunération, ne permettait pas de caractériser une convention de forfait, a, sans encourir les griefs du moyen, relevé que le salarié avait accompli un certain nombre d'heures supplémentaires dont elle a fixé le montant et que la privation de ses droits à repos compensateurs avait occasionné à M. X... un préjudice dont elle a évalué l'importance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Soridis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Soridis à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.