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16/11/2005 | FRANCE | N°03-44464

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-44464


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que monsieur X... a été engagé le 1er octobre 1993 en qualité de chef d'exploitation par la société Cargo Lavage Service ; qu'ayant démissionné de ses fonctions le 31 août 1998, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 avril 2003) de l'avoir condamné à verser à monsieur X... des sommes à titre de rappels d'heures supplémentaires, de c

ongés payés afférents et d'indemnité de repos compensateurs, alors, selon le moyen :

1 )...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que monsieur X... a été engagé le 1er octobre 1993 en qualité de chef d'exploitation par la société Cargo Lavage Service ; qu'ayant démissionné de ses fonctions le 31 août 1998, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 avril 2003) de l'avoir condamné à verser à monsieur X... des sommes à titre de rappels d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité de repos compensateurs, alors, selon le moyen :

1 ) que les horaires de travail d'un salarié qui exerce des fonctions d'encadrement lui permettant de disposer d'une grande autonomie dans l'organisation de son travail ne sont pas déterminables, ne peuvent faire l'objet d'aucun contrôle et justifient la mise en oeuvre d'un forfait sans référence horaire, don l'acceptation est la conséquence nécessaire de celle de fonctions excluant tout horaire de travail ; que la cour d'appel, qui a retenu que M. X... n'avait pas conclu de convention de forfait, sans rechercher si la nature même des fonctions exercées par le salarié ne permettait de justifier, ainsi que la société Cargo Lavage l'avait fait valoir dans ses écritures, le versement d'une rémunération forfaitaire se référant à un forfait sans référence horaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 141-10 et L. 212-5 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

2 ) que les juges du fond sont tenus de préciser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; que la société Cargo Lavage avait développé dans ses écritures une longue argumentation qui mettait en cause le contenu et la portée des attestations versées aux débats par le salarié ; que la cour d'appel, qui a fait droit à la demande d'heures supplémentaires du salarié en se fondant sur les attestations versées aux débats, sans indiquer précisément les attestations dont le contenu permettait de justifier la demande du salarié, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé à bon droit qu'une convention de forfait ne se présume pas la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, a estimé sans encourir le grief de la première branche du moyen, que l'employeur, en l'absence de contrat de travail écrit, ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une telle convention ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui n'était pas tenue de reprendre dans le détail, le contenu des attestations versées aux débats par les parties, dont elle a souverainement apprécié la valeur probante, a fait ressortir que le salarié accomplissait, chaque semaine, de manière régulière, un certain nombre d'heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié, une certaine somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que l'article L. 324-11-1 du Code du travail qui prévoit le versement d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire en cas de rupture de la relation de travail, à moins que l'application d'autres règles légales ou stipulations conventionnelles ne conduisent à une solution plus favorable, ne s'applique pas en cas de démission non contestée du salarié ; que la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait donné sa démission mais néanmoins condamné la société à verser au salarié une somme sur le fondement de l'article susmentionné a violé par fausse application l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;

Mais attendu que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail est due quelle que soit la qualification de la rupture ; qu'en condamnant la société à payer à M. X..., qui avait donné sa démission, une indemnité égale à six mois de salaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cargo Lavage Service aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cargo Lavage Service à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44464
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre C), 22 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2005, pourvoi n°03-44464


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BLATMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.44464
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