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16/11/2005 | FRANCE | N°03-44391

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-44391


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1993 par la Caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne en qualité de veilleur de nuit dans un centre de post-cure médicale dont la gestion a été ultérieurement confiée à l'UGECAM Bretagne Pays de Loire ; que contestant le régime d'heures d'équivalence qui lui était appliqué et estimant que la totalité des heures de nuit effectuées devait être considérée co

mme un temps de travail effectif rémunéré en tant que tel, la salariée a saisi la jurid...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1993 par la Caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne en qualité de veilleur de nuit dans un centre de post-cure médicale dont la gestion a été ultérieurement confiée à l'UGECAM Bretagne Pays de Loire ; que contestant le régime d'heures d'équivalence qui lui était appliqué et estimant que la totalité des heures de nuit effectuées devait être considérée comme un temps de travail effectif rémunéré en tant que tel, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateur et de dommages-intérêts ; qu'elle a ensuite démissionné de son emploi ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 15 avril 2003) de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que le décret du 31 mars 1937, applicable aux organismes de sécurité sociale, ne saurait s'appliquer aux établissements de post-cure médicale assurant pour le compte d'un organisme de sécurité sociale et de l'Etat le fonctionnement d'un service public de la santé, de la protection sociale ; que la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions dudit décret ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 1er du décret du 31 mars 1937 modifié par décret du 14 janvier 1947, les dispositions de ce texte "sont également applicables aux caisses de congés payés et aux organismes de sécurité sociale, à l'exception de la Caisse nationale de sécurité sociale" ;

Et attendu que ce décret ne distinguant pas entre les différents organismes de sécurité sociale, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen, lequel est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières et les deux dernières branches du moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44391
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre Prud'homale), 15 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2005, pourvoi n°03-44391


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BLATMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.44391
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