AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé en 1975 par la société Courvoisier en qualité de responsable administratif, puis devenu directeur commercial, a fait l'objet d'un licenciement économique le 30 septembre 1996 ; qu'il a adhéré à la convention de conversion le 29 octobre 1996 et a signé, le 28 octobre 1996, avec son employeur un protocole transactionnel au titre duquel lui était versée une indemnité transactionnelle et il s'engageait à ne plus formuler de réclamation trouvant sa cause dans le contrat de travail ; qu'ayant appris, en 1998, que le résultat fiscal de la société pour l'exercice 1993-1994 s'était trouvé majoré, ce qui majorait ses droits au titre de sa participation pécuniaire, il a présenté une demande en ce sens à la société, qui a refusé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 avril 2003) d'avoir déclaré nulle la transaction du 28 octobre 1996 et de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à M. X..., alors, selon le moyen, que les parties à un contrat de travail peuvent décider d'y mettre fin d'un commun accord en se bornant à organiser les conditions de la cessation de leurs relations de travail ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société Courvoisier avait expressément soutenu, à la suite des premiers juges, que la rupture du contrat de travail entre les parties était intervenue à l'amiable, de sorte qu'elle devait s'analyser en une rupture négociée exclusive de toute nécessité de motivation de la lettre de licenciement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant de la solution du litige dès lors qu'il en résultait, d'une part, que l'employeur n'avait pas à justifier de l'existence de concessions réciproques, et d'autre part, que la lettre de rupture n'avait pas à être spécialement motivée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu l'existence d'une transaction, a, par là même, répondu en les écartant aux conclusions invoquant un accord amiable et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Courvoisier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Courvoisier à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.