AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 1er janvier 1997 par M. Y... (Publicommunication), en qualité de photographe commercial ;
que le salarié a démissionné à effet du 12 décembre 1997 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits à salaire, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier, troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel Colmar, 7 avril 2003) de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen, qu'il appartient à celui qui se prétend créancier d'une obligation de rapporter la preuve de son existence ; que notamment, c'est au salarié qui prétend au paiement d'une commission de rapporter la preuve de son droit et notamment le taux qu'il revendique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'il convenait de faire droit aux prétentions du salarié qui affirmait avoir droit à une commission sur le chiffre d'affaires au taux de 30 % au seul motif que l'employeur n'apporte pas la preuve de la limitation de la rémunération sur commission à 10 % du chiffre d'affaires; qu'en faisant ainsi peser la charge de la preuve sur l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve, la cour d'appel a fixé le montant de cette partie du salaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE