AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'engagé le 3 novembre 1988 en qualité de responsable de magasin par la société Magic stock, selon contrat à durée indéterminée, M. X... déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise par avis du médecin du travail, en suite d'un arrêt pour maladie, a été licencié le 17 janvier 2001 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits à salaires, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens du pourvoi principal, et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour écarter la demande du salarié tendant à obtenir un rappel au titre d'une prime conventionnelle d'ancienneté, la cour d'appel a retenu qu'il résultait des accords annexés à la convention collective applicable, que le mode de calcul revendiqué ne s'appliquait pas à la région Corse ;
Qu'en statuant ainsi sans examiner au préalable si, aux termes des dispositions conventionnelles régissant sa situation, le salarié pouvait prétendre à la prime qu'il réclamait, et qui avait été admise en son principe par les premiers juges, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la demande du salarié au titre de la prime d'ancienneté a été rejetée, l'arrêt rendu le 8 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne la société Magic stock aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Magic stock à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.