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16/11/2005 | FRANCE | N°03-43866

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-43866


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'engagé le 3 novembre 1988 en qualité de responsable de magasin par la société Magic stock, selon contrat à durée indéterminée, M. X... déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise par avis du médecin du travail, en suite d'un arrêt pour maladie, a été licencié le 17 janvier 2001 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits à salaires, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens d

u pourvoi principal, et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que ces moyens...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'engagé le 3 novembre 1988 en qualité de responsable de magasin par la société Magic stock, selon contrat à durée indéterminée, M. X... déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise par avis du médecin du travail, en suite d'un arrêt pour maladie, a été licencié le 17 janvier 2001 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits à salaires, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens du pourvoi principal, et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour écarter la demande du salarié tendant à obtenir un rappel au titre d'une prime conventionnelle d'ancienneté, la cour d'appel a retenu qu'il résultait des accords annexés à la convention collective applicable, que le mode de calcul revendiqué ne s'appliquait pas à la région Corse ;

Qu'en statuant ainsi sans examiner au préalable si, aux termes des dispositions conventionnelles régissant sa situation, le salarié pouvait prétendre à la prime qu'il réclamait, et qui avait été admise en son principe par les premiers juges, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la demande du salarié au titre de la prime d'ancienneté a été rejetée, l'arrêt rendu le 8 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;

Condamne la société Magic stock aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Magic stock à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43866
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 08 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2005, pourvoi n°03-43866


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BLATMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.43866
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