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16/11/2005 | FRANCE | N°03-43555

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-43555


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 4 janvier 1979 en qualité d'agent de nettoyage par la société La Cigogne, par un contrat à temps partiel ; que la société Artenis a succédé à la société La Cigogne le 2 novembre 2000 sur le site du Crédit lyonnais à Bercy où était affectée la salariée, qu'elle a repr

ise avec maintien de son ancienneté ;

que le contrat de travail comportait une clause de mo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 4 janvier 1979 en qualité d'agent de nettoyage par la société La Cigogne, par un contrat à temps partiel ; que la société Artenis a succédé à la société La Cigogne le 2 novembre 2000 sur le site du Crédit lyonnais à Bercy où était affectée la salariée, qu'elle a reprise avec maintien de son ancienneté ;

que le contrat de travail comportait une clause de mobilité ; que, par lettre du 22 novembre 2000, l'employeur a informé Mme X... de sa mutation, à compter du 27 novembre, sur le site du Ministère des Finances, également situé à Bercy, sur les mêmes horaires ; que la salariée a refusé sa mutation par lettre du 3 décembre 2000 ; qu'elle ne s'est pas présentée à son nouveau lieu de travail, malgré plusieurs lettres de mise en demeure ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à sa réintégration et, subsidiairement, au paiement de sommes au titre de la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail ;

Attendu que, pour dire que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient qu'aucun élément probant n'établit la réalité de la réorganisation des prestations sur le site du Crédit lyonnais, qu'il appartient à la société Artenis propreté de justifier, dans la mesure où elle invoquait elle-même ce motif d'application de la clause de mobilité dans son courrier du 22 novembre 2000 ; que force est de constater que la société s'est bornée à lui reprocher d'être en absence injustifiée depuis le 27 novembre 2000, et à la mettre en demeure de le rejoindre, sans toutefois tirer les conséquences, éventuellement disciplinaires, du refus opposé par l'intéressée ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de démission de Mme X..., l'arrêt des paiements des salaires de cette dernière à compter du mois de décembre 2000, et alors que l'intéressée a saisi le conseil de prud'hommes le 13 décembre 2000 de demandes tendant à voir constater la rupture de son contrat de travail, rend la rupture imputable à l'employeur et s'analyse donc en un licenciement ; que prononcé sans lettre de licenciement et donc sans motif, le licenciement de Mme X..., qui doit être fixé à la date du 27 novembre 2000, est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'absence de preuve de la réalité du motif invoqué par la société, il y a lieu de considérer qu'elle a fait un usage abusif de la clause de mobilité, exécutant par là même de mauvaise foi le contrat de travail la liant à la salariée depuis le 2 novembre 2000 ; que ce faisant, elle a causé un préjudice distinct de celui résutant du licenciement sans cause réelle et sérieuse de cette dernière qu'il convient de réparer ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la mutation d'un salarié en application d'une clause de mobilité ne constitue pas une modification du contrat de travail, et que la salariée avait refusé de reprendre son travail malgré plusieurs injonctions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43555
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre C), 20 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2005, pourvoi n°03-43555


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.43555
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