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16/11/2005 | FRANCE | N°03-43512

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-43512


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 1er mars 1995 en qualité de serveur d'une brasserie par la société Le train bleu, aux droits de laquelle se trouve la société Select service partner ; qu'il percevait, pour un horaire hebdomadaire de 43 heures, une rémunération mensuelle brute de 15 % TTC du service réparti individuellement, outre primes et indemnité de repas ; que le 30 juin 1999 a été signé

un accord d'entreprise portant sur la réduction et l'aménagement du temps de travail, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 1er mars 1995 en qualité de serveur d'une brasserie par la société Le train bleu, aux droits de laquelle se trouve la société Select service partner ; qu'il percevait, pour un horaire hebdomadaire de 43 heures, une rémunération mensuelle brute de 15 % TTC du service réparti individuellement, outre primes et indemnité de repas ; que le 30 juin 1999 a été signé un accord d'entreprise portant sur la réduction et l'aménagement du temps de travail, prévoyant que le personnel de salle travaillant 43 heures effectuerait 39 heures à compter du 1er octobre 1999, et que le personnel rémunéré au pourcentage percevrait un salaire sur la base de 17 % du chiffre d'affaires global mensuel hors taxe ; que M. X... n'ayant pas accepté la modification de son contrat de travail résultant de cet accord, a été licencié le 9 mars 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt infirmatif attaqué retient que le salarié a été licencié pour avoir refusé un avenant à son contrat de travail modifiant d'une part sa durée de travail et d'autre part le mode de calcul de sa rémunération ; qu'il y a bien eu de la part de l'employeur proposition de modification du contrat de travail ; que cette modification ne rentrant pas dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-3 du Code du travail dans la mesure où elle n'est pas justifiée par la réduction du temps de travail, le salarié pouvait la refuser sans que son simple refus ne justifie une mesure de licenciement ;

Attendu, cependant, que si un salarié est toujours en droit de refuser la modification de son contrat de travail, le motif de la modification peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement dans l'hypothèse où l'employeur décide de licencier le salarié qui refuse la modification proposée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que la lettre de licenciement énonçait que la modification du mode de rémunération du salarié résultait d'un accord collectif, et qu'il n'était pas possible pour le bon fonctionnement de l'entreprise de faire coexister deux modes de rémunération différents, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la nécessité pour l'employeur de procéder à la modification du contrat de M. X... était justifiée, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 25 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43512
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre A), 25 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2005, pourvoi n°03-43512


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BLATMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.43512
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