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16/11/2005 | FRANCE | N°03-43312

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-43312


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er octobre 1996 en qualité de VRP non exclusif par la société Spat, qui fabrique et commercialise des appareils destinés au traitement des eaux ;

qu'il a été licencié le 25 mars 1998 pour faute grave, en raison notamment de ses contacts avec la concurrence ; que soutenant qu'il n'avait pas perçu toutes les sommes auxquelles il pouvait prétendre au titre de l'exécution de son contrat de travail et contestant la légitimité

de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er octobre 1996 en qualité de VRP non exclusif par la société Spat, qui fabrique et commercialise des appareils destinés au traitement des eaux ;

qu'il a été licencié le 25 mars 1998 pour faute grave, en raison notamment de ses contacts avec la concurrence ; que soutenant qu'il n'avait pas perçu toutes les sommes auxquelles il pouvait prétendre au titre de l'exécution de son contrat de travail et contestant la légitimité de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Spat fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 14 mars 2003) de l'avoir condamnée à payer une somme au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen :

1 / qu'il est constant que le contrat de travail du salarié portait une clause de non-concurrence faisant interdiction au salarié de s'intéresser directement ou indirectement lui-même ou par personne interposée à toute activité similaire à celle de la société ou susceptible de la concurrencer ; que constitue la violation d'une telle clause le fait pour un salarié d'accepter un emploi similaire au sein d'une entreprise concurrente dès lors que son activité est au moins susceptible de concurrencer son ancien employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait accepté un autre contrat de représentation avec la société JBL Innovation dont une partie de l'activité (vente de détartreurs) est en concurrence avec l'activité de la société Spat, et que ce contrat s'est poursuivi au-delà de la rupture du contrat avec la société Spat ; qu'en jugeant, cependant, que le salarié n'avait pas méconnu sa clause de non-concurrence au prétexte que le contrat de M. X... ne portait que sur des matériels étrangers à l'activité de la société Spat et que ce dernier n'a jamais vendu pour le compte de JPL Innovation d'appareils antitartre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que nul ne peut se constituer un titre à lui-même ni directement ni par mandataire interposé ; qu'en se fondant en l'espèce sur la seule attestation du nouvel employeur du salarié pour retenir que compte tenu des fonctions exercées par le salarié dans son entreprise, aucune violation de la clause de non-concurrence n'était caractérisée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'une clause de non-concurrence qui apporte une restriction au principe de la liberté du travail est d'interprétation stricte et ne peut être étendue au-delà de ses prévisions ;

Et attendu qu'en l'espèce, la clause de non-concurrence interdisait au salarié de s'intéresser, directement ou indirectement, lui-même ou par personne interposée, à toute activité similaire à celle de la société ou susceptible de la concurrencer ; que la cour d'appel, qui a constaté, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'activité du salarié chez son nouvel employeur concurrent du précédent, ne portait pas sur cette activité concurrente, a décidé que le salarié n'avait pas violé la clause de non-concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Spat aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Spat et la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43312
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale 2), 14 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2005, pourvoi n°03-43312


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BLATMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.43312
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