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16/11/2005 | FRANCE | N°03-42917

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-42917


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été embauchée le 16 mai 1973 par la société TWA Inc. en qualité d'hôtesse de l'air ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en décembre 1998 notamment d'une demande en paiement de dommages-intérêts au titre de mesures discriminatoires ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 21 septembre 2001 par la société TWA Airlines LLC, venant aux droits de la société TWA Inc. ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas

lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été embauchée le 16 mai 1973 par la société TWA Inc. en qualité d'hôtesse de l'air ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en décembre 1998 notamment d'une demande en paiement de dommages-intérêts au titre de mesures discriminatoires ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 21 septembre 2001 par la société TWA Airlines LLC, venant aux droits de la société TWA Inc. ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que le moyen, qui invoque une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, n'est pas recevable ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 122-45 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination dont elle aurait été victime, l'arrêt retient que la salariée ne justifie pas de mesures discriminatoires , chacune de ses demandes de promotion ou d'affectation à un emploi à temps plein ayant fait l'objet de réponses motivées de la part de l'employeur;

Attendu cependant qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et qu'il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire de cette mesure, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur justifiait l'évolution de carrière de la salariée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement au titre de la prime d'ancienneté, l'arrêt retient que la demande de rappel est calculée sur la base du coefficient 360 auquel l'intéressée ne peut prétendre ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée selon lesquelles l'employeur ne lui avait pas payé la prime d'ancienneté conventionnelle, la cour d'appel n' a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts au titre de mesures discriminatoires et de rappel de salaires au titre de la prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 22 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société TWA Airlines LLC aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société TWA Airlines LLC à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-42917
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18ème chambre E), 22 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2005, pourvoi n°03-42917


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BLATMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.42917
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