La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2005 | FRANCE | N°03-42622

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-42622


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 27 avril 1999 en qualité d'auxiliaire de vie par Mme Y..., aux droits de laquelle se trouve M. Serge Y... ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour d

ébouter la salariée de sa demande en paiement de rappel de salaires au titre des jours fériés, l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 27 avril 1999 en qualité d'auxiliaire de vie par Mme Y..., aux droits de laquelle se trouve M. Serge Y... ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de rappel de salaires au titre des jours fériés, le jugement se borne à retenir que les prétentions de l'intéressée ne répondent pas aux prescriptions des articles 6 et 9 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée selon lesquelles il résultait des mentions figurant sur ses bulletins de paie qu'elle avait subi, en violation des dispositions de la convention collective applicable, une réduction de sa rémunération en raison des jours fériés chômés du fait de son employeur, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement de rappel de salaires au titre des jours fériés, le jugement rendu le 6 février 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montargis ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Orléans ;

Condamne M. Y... ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.

LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT

LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-42622
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Montargis (section activités diverses), 06 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2005, pourvoi n°03-42622


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BLATMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.42622
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award