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16/11/2005 | FRANCE | N°03-42368

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-42368


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1993 par la société Oissel transports en qualité de chauffeur routier, a démissionné le 5 mars 1999 ; qu'il a saisi le 2 novembre 1999 la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires accomplies de mars 1994 à février 1999, de dommages-intérêts pour non-attribution de repos compensateur et d'une indemnité pour travail dissimulé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'

arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires pour la pé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1993 par la société Oissel transports en qualité de chauffeur routier, a démissionné le 5 mars 1999 ; qu'il a saisi le 2 novembre 1999 la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires accomplies de mars 1994 à février 1999, de dommages-intérêts pour non-attribution de repos compensateur et d'une indemnité pour travail dissimulé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires pour la période du 2 novembre 1994 à février 1998 ;

Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel ayant constaté que le salarié ne produisait aucun élément susceptible d'étayer sa demande, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen :

Sur la recevabilité du moyen, contestée en défense :

Attendu que la société prétend que le moyen est irrecevable comme nouveau ;

Mais attendu que le moyen, en ce qu'il se prévaut de l'illicéité des clauses contenues dans l'accord du 17 octobre 1981, ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond et est donc de pur droit; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;

Sur le fond :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour limiter la somme allouée au salarié au titre des heures supplémentaires effectuées de mars 1998 à février 1999, la cour d'appel, après avoir constaté qu'aux termes d'un accord du 17 octobre 1981 intervenu dans l'entreprise, les heures supplémentaires sont soit récupérées soit rémunérées par le biais de diverses primes, retient le décompte de l'employeur qui, par application dudit accord, aboutit à un solde dû de 960,65 francs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le versement de primes ne peut tenir lieu de règlement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le premier moyen emporte, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, cassation par voie de conséquence du chef de l'indemnité pour travail dissimulé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement au titre des heures supplémentaires effectuées de mars 1998 à février 1999 et de l'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 29 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Oissel transports aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Oissel transports à payer à M. X... la somme de 750 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-42368
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), 29 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2005, pourvoi n°03-42368


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BLATMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.42368
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