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16/11/2005 | FRANCE | N°03-41755

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-41755


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 03-41.755 et Z 03-41.756 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que Mmes X... et Y..., employées comme agents de propreté selon contrats à durée indéterminée à temps partiel par la société ISS Abilis France, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de la majoration prévue po

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 03-41.755 et Z 03-41.756 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que Mmes X... et Y..., employées comme agents de propreté selon contrats à durée indéterminée à temps partiel par la société ISS Abilis France, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de la majoration prévue pour les heures supplémentaires, et ce au titre des heures complémentaires effectuées au-delà du seuil du dixième de la durée de travail contractuellement prévue ;

Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement de rappels de salaires pour la période de juin 1995 à janvier 2000, le jugement relève que des heures complémentaires ont été régulièrement effectuées au-delà du seuil du dixième en violation des dispositions du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié engagé à temps partiel qui effectue des heures de travail au-delà de la limite applicable aux heures complémentaires ne peut prétendre au paiement de ces heures suivant le régime des heures supplémentaires de l'article L. 212-5 du Code du travail, mais peut seulement réclamer, en sus du paiement de ces heures au taux prévu par son contrat de travail, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par lui du fait de ce dépassement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 7 janvier 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Melun ;

Condamne Mmes X... et Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-41755
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Meaux (section commerce), 07 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2005, pourvoi n°03-41755


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BLATMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.41755
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