AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 13 septembre 1989 en qualité de manutentionnaire par la société Frayssinet boissons service, a été licencié le 26 août 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les moyens réunis :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de sommes au titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de congés payés afférents, la cour d'appel, par motifs adoptés, retient que, si le versement de primes ne peut tenir lieu de règlement d'heures supplémentaires, les investigations des conseillers rapporteurs n'ont mis en évidence aucune méconnaissance des règles applicables en matière d'heures supplémentaires tenant notamment à la limite du contingent annuel ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié selon lesquelles le décompte produit par l'employeur pour l'année 1997 faisait apparaître que le salarié avait accompli 350 heures supplémentaires qui lui avaient été réglées au taux majoré de 25 % sous forme de primes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Frayssinet boissons service aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.