AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée en 1981 par l'AREPA en qualité d'employée qualifiée à temps complet ; qu'elle avait, en dernier état, la responsabilité d'un établissement pour personnes âgées, et bénéficiait à ce titre d'un logement de fonction ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 19 avril 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, en sa première branche, du pourvoi principal de la salariée :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur ce même moyen, en sa seconde branche :
Vu l'article L. 212-4 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que pour rejeter les demandes subsidiaires de la salariée qui soutenait avoir été d'astreinte dans son logement de fonction, l'arrêt retient que les interventions qu'elle pouvait être appelée à effectuer étaient la contrepartie de la jouissance de ce logement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'hors les fins de semaine où une garde était organisée, cette salariée, le jour ou la nuit, pouvait être appelée par un résident dans son logement de fonction, et devoir intervenir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 13 du règlement intérieur de l'AREPA, ensemble l'article L. 122-41 du Code du travail ;
Attendu que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle ou du règlement intérieur d'une entreprise, de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, qui faisait valoir que la procédure prévue par le règlement intérieur n'avait pas été respectée, l'arrêt énonce que le non-respect de cette procédure constitue une irrégularité de forme ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen de l'employeur qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de son pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire pour astreinte, et les demandes relatives à la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 17 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne l'association AREPA aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'association AREPA à payer la somme de 1 800 euros à la SCP Bachellier et Potier de la Varde ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.