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16/11/2005 | FRANCE | N°03-40862

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-40862


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'engagé par la société Air Jet le 7 février 1990 en qualité de pilote, M. X... a démissionné en mai 1998 ; qu'estimant ne pas avoir bénéficié de tous ses droits à congés payés, notamment de fractionnement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur la troisième branche du moyen unique, qui est préalable ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2002) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de congÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'engagé par la société Air Jet le 7 février 1990 en qualité de pilote, M. X... a démissionné en mai 1998 ; qu'estimant ne pas avoir bénéficié de tous ses droits à congés payés, notamment de fractionnement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur la troisième branche du moyen unique, qui est préalable ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2002) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de congés payés, et une indemnité de congés pour fractionnement, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent pas omettre de tirer les conséquences légales de leurs propres constatations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a justement retenu que 30 jours ouvrables, correspondant à la durée légale des congés payés, équivalaient à 35 jours calendaires ;

que la cour d'appel a également constaté qu'en cas de fractionnement des congés payés, conformément aux articles L. 223-2 et L. 223-8 du Code du travail, "les dispositions relatives au fractionnement portent la durée du congé annuel à une durée maximale de 32 jours ouvrables, soit 38 jours calendaires" ; qu'il est par ailleurs constant que l'accord collectif applicable prévoyait 38 jours calendaires de congés pour une période de congés s'étendant sur toute l'année ; qu'il s'en induisait que le nombre de jours de congés prévu conventionnellement correspondait à la durée légale des congés payés augmentée des journées supplémentaires dues en cas de fractionnement conformément aux dispositions des articles L. 223-2 et L. 223-8 du Code du travail ; qu'en affirmant néanmoins que l'intégration forfaitaire par l'employeur de deux jours de congés dans la durée du droit à congé annuel, a pour effet de réduire ce droit, en deçà de la durée légalement fixée par l'article L. 223-2 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 223-2 et L. 223-8 du Code du travail ;

Mais attendu, sauf dérogation convenue dans les conditions de l'article L. 223-8 du Code du travail, qu'une disposition collective ne peut pas conduire un employeur à priver un salarié sans son accord, des jours de congés payés supplémentaires institués en cas de fractionnement ;

Et attendu qu'après avoir constaté que le règlement du personnel navigant de la société Air Jet prévoyait 38 jours de congés payés calendaires qui pouvaient être fractionnés, ce règlement ne comportant aucune autre disposition sur le fractionnement, la cour d'appel a rappelé que le salarié avait bénéficié de congés payés fractionnés dans des conditions lui ouvrant droit à des jours supplémentaires ; qu'elle en a déduit à bon droit, en l'absence d'accord individuel, que les jours pour fractionnement devaient lui être payés en sus de la durée conventionnelle des congés payés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la première branche du moyen :

Attendu que le rejet de la troisième branche du moyen entraîne par voie de conséquence le rejet de la première branche ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Air Jet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Air Jet ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-40862
Date de la décision : 16/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 29 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2005, pourvoi n°03-40862


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BLATMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.40862
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