AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 février 2004), que M. X..., engagé en 1969 par la société Manufacture d'impression sur étoffe (MIE), a été classé en invalidité de catégorie II, avec versement d'une pension d'invalidité, puis licencié le 27 décembre 2000, par cet employeur, pour inaptitude, impossibilité de reclassement et invalidité ;
qu'il a, sans contester le bien fondé de son licenciement, demandé un complément d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article 58 de la convention collective nationale des industries du textile ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui retient que l'article 58 de la convention collective nationale des industries du textile prévoit que le régime d'invalidité permanente n'ouvre pas droit à l'indemnité de licenciement, mais à l'indemnité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite, a occulté le fait qu'il a été licencié et que la cause de son licenciement n'est pas l'invalidité, ni a fortiori la maladie, mais l'inaptitude résultant de l'invalidité ;
Mais attendu que la cour d'appel ,qui, ayant relevé qu'aux termes de l'article 58 de la convention collective, l'indemnité de licenciement n'est pas due en cas d'invalidité permanente, le salarié percevant dans ce cas une indemnité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite, a constaté que le salarié, qui percevait une pension d'invalidité, était, en état, non pas de maladie, mais d'invalidité, a fait une exacte application de ce texte plus favorable que la loi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.