La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2005 | FRANCE | N°04-43016

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2005, 04-43016


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 février 2004), que M. X..., engagé en 1969 par la société Manufacture d'impression sur étoffe (MIE), a été classé en invalidité de catégorie II, avec versement d'une pension d'invalidité, puis licencié le 27 décembre 2000, par cet employeur, pour inaptitude, impossibilité de reclassement et invalidité ;

qu'il a, sans contester le bien fondé de son licenciement, demandé un complément d'indemni

té de licenciement sur le fondement de l'article 58 de la convention collective nationale de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 février 2004), que M. X..., engagé en 1969 par la société Manufacture d'impression sur étoffe (MIE), a été classé en invalidité de catégorie II, avec versement d'une pension d'invalidité, puis licencié le 27 décembre 2000, par cet employeur, pour inaptitude, impossibilité de reclassement et invalidité ;

qu'il a, sans contester le bien fondé de son licenciement, demandé un complément d'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article 58 de la convention collective nationale des industries du textile ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui retient que l'article 58 de la convention collective nationale des industries du textile prévoit que le régime d'invalidité permanente n'ouvre pas droit à l'indemnité de licenciement, mais à l'indemnité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite, a occulté le fait qu'il a été licencié et que la cause de son licenciement n'est pas l'invalidité, ni a fortiori la maladie, mais l'inaptitude résultant de l'invalidité ;

Mais attendu que la cour d'appel ,qui, ayant relevé qu'aux termes de l'article 58 de la convention collective, l'indemnité de licenciement n'est pas due en cas d'invalidité permanente, le salarié percevant dans ce cas une indemnité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite, a constaté que le salarié, qui percevait une pension d'invalidité, était, en état, non pas de maladie, mais d'invalidité, a fait une exacte application de ce texte plus favorable que la loi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-43016
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale, Section A), 05 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 nov. 2005, pourvoi n°04-43016


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme QUENSON conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.43016
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award