AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 8 janvier 1976 par la société Profroid Industries en qualité d'ouvrier monteur câbleur, a été licencié le 8 avril 1993 par lettre remise en main propre et a signé le même jour une transaction aux termes de laquelle il a perçu une somme à titre d'indemnité transactionnelle ; qu'il a saisi le 27 septembre 1999 la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation de la transaction et au versement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 2004) d'avoir déclaré nulle la transaction ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'employeur ait invoqué une fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Profroid Industries aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.