La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2005 | FRANCE | N°04-40466

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2005, 04-40466


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 7 février 1995 par la société DHL international par contrat à durée indéterminée en qualité d'attaché commercial et promu le 15 novembre 1996 responsable des ventes s'est vu notifier par lettre du 22 septembre 2000 remise en main propre son licenciement en raison d'une divergence commerciale sur le développement de la société ; que pendant l'exécution par le salarié de son préavis, les parties ont conclu le 25 novembre 2000 une transaction aux

termes de laquelle l'employeur s'engageait à lui payer en contrepartie de s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 7 février 1995 par la société DHL international par contrat à durée indéterminée en qualité d'attaché commercial et promu le 15 novembre 1996 responsable des ventes s'est vu notifier par lettre du 22 septembre 2000 remise en main propre son licenciement en raison d'une divergence commerciale sur le développement de la société ; que pendant l'exécution par le salarié de son préavis, les parties ont conclu le 25 novembre 2000 une transaction aux termes de laquelle l'employeur s'engageait à lui payer en contrepartie de son engagement de demeurer à son poste jusqu'au 30 avril 2001 une indemnité forfaitaire globale et définitive de 200 000 francs payable en quatre versements égaux, ce en réparation du préjudice moral consécutif à son licenciement et pour les droits à congés qu'il acquèrerait de janvier à avril 2001 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à voir annuler la transaction et voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-9 et R. 122-2 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 12 753,71 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-9 et R. 122-2 du Code du travail que le salarié dont le contrat a été rompu par l'employeur a droit, sauf faute grave de sa part, à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à un dixième de mois par année d'ancienneté, le salaire à prendre en considération étant soit le douzième de la moyenne des douze mois précédents le licenciement soit le tiers des trois derniers mois ; que les primes ou gratifications à caractère annuel ou exceptionnel perçues au cours de la période de référence ne sont prises en considération que prorata temporis et qu'il y a lieu sur ces bases de faire droit aux prétentions de l'appelant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur les bases de calcul lui permettant d'allouer au salarié la somme de 12 753,71 euros qu'il réclamait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société DHL international à payer à M. X... la somme de 12 753,71 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 7 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-40466
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), 07 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 nov. 2005, pourvoi n°04-40466


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme QUENSON conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.40466
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award