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15/11/2005 | FRANCE | N°04-30463

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 novembre 2005, 04-30463


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 mai 2004), que M. X..., salarié de la société Tunzini industrie (la société), a été victime d'un accident le 13 octobre 1997 qui a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde au titre de la législation professionnelle ; qu'après notification de son taux de cotisations d'accident du travail pour les années 2001 et 2002, prenant en compte les sommes inscrites au titr

e de cet accident du travail, la société a demandé que les décisions de la Caiss...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 mai 2004), que M. X..., salarié de la société Tunzini industrie (la société), a été victime d'un accident le 13 octobre 1997 qui a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde au titre de la législation professionnelle ; qu'après notification de son taux de cotisations d'accident du travail pour les années 2001 et 2002, prenant en compte les sommes inscrites au titre de cet accident du travail, la société a demandé que les décisions de la Caisse de reconnaissance de l'accident du travail et de fixation du taux de rente lui soient déclarées inopposables ;que la cour d'appel a accueilli son recours ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le recours de l'employeur tendant à contester la prise en compte par la Caisse régionale d'assurance maladie d'une décision d'attribution de rente ou d'un capital relève de la seule compétence des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale ; qu'en se prononçant sur une telle demande au lieu de renvoyer l'employeur devant la juridiction compétente , la cour d'appel a violé les articles L. 142-1 et L. 143-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; que la Caisse n'ayant pas, selon les énonciations de l'arrêt, contesté la compétence de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, il s'ensuit que le moyen, tiré de l'incompétence de ladite juridiction présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Tunzini industrie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30463
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section C), 07 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 nov. 2005, pourvoi n°04-30463


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.30463
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