La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2005 | FRANCE | N°04-30462

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 novembre 2005, 04-30462


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Wanner industrie, aux droits de laquelle se trouve la société Kaeffer Wanner, (la société), a complété, le 1er février 1998, une déclaration de maladies professionnelles indiquant qu'il était atteint de plaques pleurales ; que la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie, après avoir diligenté une enquête administrative au cours de laquelle des représentants de la soci

été ont été auditionnés, a reconnu le caractère professionnel de cette affecti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Wanner industrie, aux droits de laquelle se trouve la société Kaeffer Wanner, (la société), a complété, le 1er février 1998, une déclaration de maladies professionnelles indiquant qu'il était atteint de plaques pleurales ; que la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie, après avoir diligenté une enquête administrative au cours de laquelle des représentants de la société ont été auditionnés, a reconnu le caractère professionnel de cette affection ;

qu'après notification de son taux de cotisations d'accident du travail pour les années 2001 et 2002, prenant en compte les sommes inscrites au titre de la maladie professionnelle de M. X..., la société a demandé que les décisions de la caisse de reconnaissance de la maladie professionnelle et de fixation du taux d'incapacité et d'indemnisation de son salarié lui soient déclarées inopposables ; que la cour d'appel a accueilli son recours ;

Sur la troisième branche du moyen unique :

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le recours de l'employeur, qui a pour objet de contester la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie fixant le taux d'incapacité permanente partielle de la victime d'une maladie professionnelle et le montant de sa rente, relève de la seule compétence des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale ; qu'en se prononçant sur une telle demande au lieu de renvoyer l'employeur devant la juridiction compétente, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1 et L. 143-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; que la caisse n'ayant pas, selon les énonciations de l'arrêt, contesté la compétence de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la dite juridiction présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation est irrecevable ;

Mais sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements doivent être motivés, à peine de nullité ;

Attendu que pour déclarer inopposable à la société la décision de la Caisse de prendre en charge à titre professionnel la maladie de M. X..., la cour d'appel énonce, par des motifs contraires à ceux des premiers juges, que l'organisme social justifie avoir adressé à l'employeur copie de la décision de la commission de recours amiable reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de M. X... et qu'"il est par ailleurs inopérant de la part de la Caisse de soutenir que la déclaration de maladie professionnelle ayant été faite sans réserve par l'employeur puisqu'elle résulte en l'espèce de la décision de la commission de recours amiable, celui-ci était nécessairement informé de la prise en charge au titre de la législation professionnelle" ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs et sans expliquer en quoi la Caisse n'avait pas satisfait à son obligation d'information prévue à l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur la cinquième branche du moyen unique :

Vu l'article R. 434-35 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer inopposable à la société la décision attributive du taux d'incapacité permanente et de l'indemnité en capital due au salarié, la cour d'appel se borne à énoncer que la Caisse n'est pas en mesure de justifier de l'envoi à l'employeur du double de cette décision ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si le texte susvisé prévoit que le double de la décision par laquelle la Caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et sur son indemnisation est envoyé à l'employeur au service duquel est survenu l'accident, l'inobservation de cette formalité n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Kaeffer-Wanner aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Kaeffer-Wanner ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30462
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section C), 07 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 nov. 2005, pourvoi n°04-30462


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.30462
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award