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15/11/2005 | FRANCE | N°04-30420

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 novembre 2005, 04-30420


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l' article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 231-3-1 et L. 231-8, alinéa 3, du Code du travail ;

Attendu, selon le dernier de ces textes, que l'employeur est présumé auteur d'une faute inexcusable quand il n'a pas fait bénéficier de la formation à la sécurité renforcée prévue par le deuxième texte, les salariés sous contrat à durée déterminée et ceux mis à la dispos

ition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l' article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 231-3-1 et L. 231-8, alinéa 3, du Code du travail ;

Attendu, selon le dernier de ces textes, que l'employeur est présumé auteur d'une faute inexcusable quand il n'a pas fait bénéficier de la formation à la sécurité renforcée prévue par le deuxième texte, les salariés sous contrat à durée déterminée et ceux mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident du travail, alors qu'ils ont été affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 8 septembre 1999, Stéphane X..., salarié intérimaire de la société Manpower, mis à la disposition de la société ITW Rivex, a été victime d'un accident mortel du travail ; qu'en déplaçant deux conteneurs de pièces détachées d'un poids total de 1728 kg au moyen d'un engin de manutention appelé "gerbeur", l'engin, déséquilibré lors de la manoeuvre, s'est renversé sur lui avec son chargement ;

Attendu que pour rejeter la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée par les ayants droit de la victime, l'arrêt énonce que la cause déterminante et exclusive de l'accident réside dans une manoeuvre dangereuse du salarié, qui a utilisé de manière délibérée un mode opératoire non prévu par le constructeur, en vue de contourner le système de sécurité mettant obstacle à la levée de charges supérieures à 1400 Kg, et que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger généré par une telle manoeuvre ;

Qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que Stéphane X... n'avait pas reçu la formation à la sécurité renforcée prévue à l'article L. 231-3-1 du Code du travail, sans rechercher si celui-ci, simple opérateur intérimaire, affecté à l'utilisation d'une machine présentant des risques particuliers pour sa sécurité, aurait commis les imprudences à l'origine de l'accident s'il avait été informé des risques que lui faisait courir une surcharge de cette machine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société ITW Rivex aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société ITW Rivex et de la société Manpower ; les condamne, in solidum, à payer à Mme Y... et à Mme Z... la somme globale de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novemdbre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30420
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre sociale), 13 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 nov. 2005, pourvoi n°04-30420


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.30420
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