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15/11/2005 | FRANCE | N°04-30412

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 novembre 2005, 04-30412


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1244-1 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a formé opposition à une contrainte émise le 12 novembre 2002 par la Caisse autonome nationale de compensation d'assurance vieillesse des artisans aux fins de règlement des cotisations sociales afférentes au premier semestre 2002 ;

Attendu que le jugement énonce que si la contrainte doit être validée, il convient d'acc

order à M. X... la possibilité de s'acquitter de sa dette en vingt-cinq mensualités ;

A...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1244-1 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a formé opposition à une contrainte émise le 12 novembre 2002 par la Caisse autonome nationale de compensation d'assurance vieillesse des artisans aux fins de règlement des cotisations sociales afférentes au premier semestre 2002 ;

Attendu que le jugement énonce que si la contrainte doit être validée, il convient d'accorder à M. X... la possibilité de s'acquitter de sa dette en vingt-cinq mensualités ;

Attendu, cependant, qu'en raison de la réglementation spéciale en la matière, les juridictions de sécurité sociale ne peuvent, sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil, accorder aux redevables de cotisations des délais pour se libérer, hors le cas de force majeure qui n'était pas constaté en l'espèce ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. X... aurait la possibilité de s'acquitter de sa dette en vingt-cinq mensualités, l'arrêt rendu le 6 avril 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30412
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 06 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 nov. 2005, pourvoi n°04-30412


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.30412
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