AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 244-9, R. 133-3 et R. 243-21 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a formé opposition à une contrainte émise par l'URSSAF aux fins de recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues au titre du troisième trimestre 2002 ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à validation de la contrainte, le tribunal énonce notamment que les parties s'accordent pour considérer que ne restent dus que trois cents euros et qu'il convient de donner acte à M. X... qu'il s'acquittera de cette somme en trois versements mensuels ;
Qu'en statuant ainsi alors que M. X... ne contestait ni la nature ou l'étendue de son obligation, ni la régularité de la contrainte, ce dont il résultait que la demande de validation de celle-ci ne pouvait être rejetée, mais qu'il fondait son opposition sur une demande de délai que le directeur de l'URSSAF avait seul qualité à accorder, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 avril 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.