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15/11/2005 | FRANCE | N°04-30409

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 novembre 2005, 04-30409


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 avril 2004), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Euro vidéo international (la société) les sommes versées en 1999 et 2000, à titre d'honoraires en exécution d'un contrat de prestations de services, à Mme X..., par ailleurs président-directeur général de la société ;

Attendu que la société fait grief

à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen :

1 / que, pour le calcul des coti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 avril 2004), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Euro vidéo international (la société) les sommes versées en 1999 et 2000, à titre d'honoraires en exécution d'un contrat de prestations de services, à Mme X..., par ailleurs président-directeur général de la société ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen :

1 / que, pour le calcul des cotisations sociales sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination ; que, pour maintenir une décision de l'URSSAF réintégrant dans l'assiette des cotisations la rémunération versée par une société à un intervenant, les juges du fond doivent donc nécessairement rechercher quelles étaient les conditions de la collaboration justifiant la rémunération litigieuse afin de constater, le cas échéant, l'existence d'un lien de subordination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a validé le redressement opéré par l'URSSAF en réintégrant dans l'assiette des cotisations de la société EVI les honoraires versés à Mme X... sans avoir mis à jour l'existence d'un lien de subordination, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

2 / que la Convention franco-suisse du 9 septembre 1966 ne permet pas d'assimiler la rémunération des dirigeants sociaux, imposée dans l'Etat de résidence de l'intéressé, à celle des salariés, normalement imposable dans l'Etat de résidence ; qu'en retenant, pour décider que l'URSSAF avait valablement pu inclure dans l'assiette des cotisations de la société EVI la rémunération perçue par Mme X..., résidente suisse et président-directeur général de ladite société, qu'il y avait lieu, en raison de cette dernière qualité de l'intéressée, d'assimiler à un salaire la rémunération qu'elle avait perçue, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, que la société ne rapportait pas la preuve que les honoraires perçus par Mme X... lui avaient été versés à titre de travailleur indépendant ou libéral et non en raison de ses fonctions de président-directeur général, et que, dès lors que lesdites sommes devaient être considérées comme des rémunérations versées par la société à son président-directeur général et être à ce titre réintégrées dans l'assiette des cotisations, peu importait que Mme X... ait eu la qualité de résidente suisse et que, selon l'article 7 de la Convention franco-suisse disposant que les travailleurs salariés et indépendants exerçant leur activité professionnelle sur le territoire de l'un des Etats sont soumis à la législation de celui-ci, même s'ils résident sur le territoire de l'autre Etat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Euro vidéo international aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société anonyme Euro vidéo international à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30409
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), 08 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 nov. 2005, pourvoi n°04-30409


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.30409
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