La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2005 | FRANCE | N°04-30398

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 novembre 2005, 04-30398


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l' article L. 452-4, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Elles Interim (la société), a été victime le 13 décembre 1991 d'un accident du travail ; qu'il a formé le 7 mai 1994 à l'encontre du mandataire liquidateur de la société employeur, dissoute le 31 mars 1993 et radiée du registre du commerce le 21 décembre 1993, après

clôture des opérations de liquidation, une demande tendant à la reconnaissance de la faute ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l' article L. 452-4, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Elles Interim (la société), a été victime le 13 décembre 1991 d'un accident du travail ; qu'il a formé le 7 mai 1994 à l'encontre du mandataire liquidateur de la société employeur, dissoute le 31 mars 1993 et radiée du registre du commerce le 21 décembre 1993, après clôture des opérations de liquidation, une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et à la réparation de ses préjudices ;

Attendu que pour constater la nullité de l'action engagée contre la société, représentée par son liquidateur, et débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel énonce que lorsque le salarié a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour faire constater la faute inexcusable de son employeur, la société prise en la personne de son liquidateur, ce dernier n'avait plus qualité pour la représenter et qu'il était nécessaire que le salarié fasse désigner un administrateur "ad hoc" pour représenter l'employeur dans l'action qu'il engageait à son encontre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse primaire d'assurance maladie était partie à l'instance et sans avoir invité la victime à régulariser la mise en cause de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Elles Interim, M. Z..., ès qualités de liquidateur de la société Charpente Delta, la société Assurances générales de France (AGF) venant aux droits de la société Elvia et la société Allianz, elle-même venant aux droits de la société Rhin et Moselle et la Caisse primaire d'assurance maladie de Douai, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30398
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (audience solennelle), 30 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 nov. 2005, pourvoi n°04-30398


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.30398
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award