AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2277 et 1376 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mars 2004), que la Caisse régionale d'assurance maladie a réclamé à M. X... le remboursement des arrérages de la pension de vieillesse indûment versés sur le compte de sa mère, après le décès de celle-ci, de juin 1990 à juin 2000 et retenus par lui ; que la cour d'appel a dit que la prescription quinquennale était applicable en la cause et a condamné M. X... au paiement des seules prestations reçues à compter du mois de juin 1995 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, si l'action en paiement des arrérages d'une pension de vieillesse se prescrit par cinq ans, l'action en répétition de ces prestations, qui relève du régime des quasi contrats, n'est pas soumise à la prescription abrégée de l'action en paiement desdites prestations, mais à la prescription trentenaire de droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.