La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2005 | FRANCE | N°04-30385

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 novembre 2005, 04-30385


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu selon le jugement attaqué et les productions, que centre de néphrologie de Châteauroux, soutenant que l'annulation par un arrêt du Conseil d'Etat du 7 juillet 2000 de l'avenant tarifaire du 17 septembre 1998 complétant l'accord national du 31 mars 1998 relatif à la fixation de l'objectif quantifié national pour l'année 1998 concernant les établissements de santé mentionnés

à l'article L. 6114-3 du Code de la santé publique avait pour conséquence d'invalide...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu selon le jugement attaqué et les productions, que centre de néphrologie de Châteauroux, soutenant que l'annulation par un arrêt du Conseil d'Etat du 7 juillet 2000 de l'avenant tarifaire du 17 septembre 1998 complétant l'accord national du 31 mars 1998 relatif à la fixation de l'objectif quantifié national pour l'année 1998 concernant les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6114-3 du Code de la santé publique avait pour conséquence d'invalider les avenants tarifaires ultérieurs pris en application de l'accord national du 1er mars 2000 fixant le taux d'évolution des tarifs des prestations pour l'année 2000 au motif que ces accords reprenaient comme base de calcul les dispositions annulées du précédent avenant tarifaire, a demandé à la Caisse mutuelle d'assurance agricole (CMSA) le remboursement d'une certaine somme, pour la période du 1er mai 2000 au 1er mai 2002, au titre de rappel de forfait de séances d'hémodialyse en Centre ; que l'organisme social a refusé de payer les sommes ainsi réclamées ;

Attendu que pour retenir sa compétence et faire droit à la demande du Centre de néphrologie, la cour d'appel énonce essentiellement que le litige porte non sur le tarif lui-même mais sur les conditions d'application du contrat d'objectif et de moyens conclu au niveau régional ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le Centre de néphrologie fondait sa demande sur l'illégalité des tarifs proposés et que si le litige concernant l'exécution du contrat relevait effectivement de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, il supposait que soit préalablement examinée la validité ainsi contestée du nouvel accord tarifaire prévu à l'article L. 162-22-2 du Code de la sécurité sociale, en vertu duquel le contrat avait été conclu, de sorte qu'en présence d'une question préjudicielle dont elle ne pouvait connaître et dont la solution était nécessaire au règlement du litige, elle était tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur cette question, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne le Centre de nephrologie de Châteauroux aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA de l'Indre ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30385
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre sociale), 26 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 nov. 2005, pourvoi n°04-30385


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.30385
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award