AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 26 mars 2004), que la caisse d'allocations familiales (la Caisse), estimant que Mme X... ne s'était pas trouvée entre février 1997 et mars 1998 en situation de parent isolé, a poursuivi le remboursement des allocations versées à ce titre ; que la cour d'appel a accueilli le recours de Mme X... et a condamné la Caisse à lui rembourser les sommes prélevées sur ses prestations familiales ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à rejeter le caractère probant de l'existence d'une vie maritale, pendant la période litigieuse, entre Mlle Samia X... et M. Y..., du rapport du contrôleur de la CAF de la Gironde rapportant les renseignements recueillis dans la résidence et de la domiciliation de M. Y... chez Mlle X..., qui aurait été purement administrative, sans avoir égard à l'abonnement téléphonique souscrit au nom de M. Y... au domicile de Mlle X... et sans vérifier si cet élément de preuve, ajouté aux précédents, ne constituaient pas un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes de la vie maritale des intéressés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que la Caisse ne démontrait pas que Mlle X... avait vécu maritalement pendant la période litigieuse ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'allocations familiales de la Gironde aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.