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15/11/2005 | FRANCE | N°04-30377

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 novembre 2005, 04-30377


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2004), que le tribunal des affaires de sécurité sociale a décidé que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 2 décembre 1997 à M. X..., salarié de la société Manpower, était inopposable à l'employeur ;

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecev

able, alors, selon le moyen :

1 / que l'article R. 122-3 du Code de la sécurité sociale do...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2004), que le tribunal des affaires de sécurité sociale a décidé que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 2 décembre 1997 à M. X..., salarié de la société Manpower, était inopposable à l'employeur ;

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen :

1 / que l'article R. 122-3 du Code de la sécurité sociale donne la possibilité au directeur d'un organisme de sécurité sociale de déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme, notamment en leur donnant mandat d'assurer la représentation de l'organisme en justice et dans les actes de la vie civile ; qu'en cas de délégation du pouvoir d'agir en justice, le délégataire qui exerce les pouvoirs propres du directeur d'ester en justice, n'a pas à justifier, en plus, d'un pouvoir spécial d'exercer les voies de recours ; que la délégation de pouvoir donnée par M. Y..., directeur général de la CPAM, à Mme Z..., responsable de la division du contentieux, "pour représenter l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile" et "pour agir en justice au nom de la CPAM ou défendre aux actions intentées contre elle", en cas d'empêchement de Mme A..., directeur adjoint, et de Mme B..., directeur du patrimoine, du contentieux et de la documentation, autorisait Mme Z... à former appel au nom de la Caisse ; qu'en jugeant que, nonobstant cette délégation, Mme Z... n'avait pu interjeter appel valablement sans être munie d'un pouvoir spécial, la cour d'appel a violé les articles R. 122-3 et R. 142-28 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme, notamment leur donner mandat en vue d'assurer la représentation de l'organisme en justice et dans les actes de la vie civile ; que le conseil d'administration, quant à lui, est compétent pour désigner les agents chargés de l'intérim des emplois de direction, en cas d'empêchement du directeur et du directeur adjoint -lequel tient de la loi la faculté d'exercer les pouvoirs de direction en cas d'empêchement du directeur- ; qu'en l'espèce, la délégation de pouvoir octroyée à Mme Z... ne portait que sur les pouvoirs de "représenter l'organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile" et d'"agir en justice au nom de la CPAM ou défendre aux actions intentées contre elle" ; qu'en jugeant que cette délégation de pouvoir ne permettait pas à Mme Z... d'interjeter valablement appel sans un pouvoir spécial dans la mesure où elle n'aurait pas été désignée par le conseil d'administration pour assurer l'intérim, quand la délégation ne tendait pas à confier à la délégataire l'intérim des pouvoirs de direction mais seulement une partie des pouvoirs propres du directeur, la cour d'appel a violé les articles R. 121-1, R. 122-3 et R. 142-28 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant rappelé que le recours dont elle était saisie ne pouvait être formé par les agents d'un organisme de sécurité sociale qu'à la condition qu'ils aient reçu du directeur de cet organisme un mandat comportant un pouvoir spécial et ayant constaté que Mme Z..., qui n'a pas la qualité de directeur adjoint, n'avait joint aucun pouvoir spécial l'autorisant à interjeter appel du jugement du 27 juin 2001, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;

la condamne à payer à la société Manpower France la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30377
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre B), 01 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 nov. 2005, pourvoi n°04-30377


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.30377
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