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15/11/2005 | FRANCE | N°04-30373

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 novembre 2005, 04-30373


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 mars 2004), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Gin Soft (la société) les salaires payés aux inventoristes mis à sa disposition par l'association Ace, pour la période du 1er décembre 1995 au 30 novembre 1997 ; que la cour d'appel a rejeté le recours de la société et l'a condamnée au paiement de la somme réclamée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que

la société fait grief à l'arrêt d'avoir validé la mise en demeure, et de l'avoir condamnée a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 mars 2004), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Gin Soft (la société) les salaires payés aux inventoristes mis à sa disposition par l'association Ace, pour la période du 1er décembre 1995 au 30 novembre 1997 ; que la cour d'appel a rejeté le recours de la société et l'a condamnée au paiement de la somme réclamée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir validé la mise en demeure, et de l'avoir condamnée au paiement des sommes correspondantes, alors, selon le moyen, que constitue une décision implicite d'acceptation des pratiques suivies dans l'entreprise le silence observé par l'URSSAF à l'occasion d'un contrôle au cours duquel les éléments révélant ces pratiques ont été mis à sa disposition ; que, concernant l'exercice 1994-1995, la société Gin Soft a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF de Lyon ; que, sans que cela ait été contesté par l'URSSAF de Lyon, les prestations facturées par des juniors entreprises à la société Gin Soft, s'élevaient à 790 000 francs, tandis que les salaires brut versés par la société Gin Soft à son personnel salarié pendant cette même période représentaient 752,461F, selon les documents soumis au contrôleur de l'organisme social ; qu'il était établi que c'était en toute connaissance de cause que l'organisme de recouvrement avait admis cette pratique de la société Gin Soft, puisque l'URSSAF avait alors redressé ladite société au titre d'un stagiaire directement rémunéré par une junior entreprise que celle-ci avait ensuite facturé à la société Gin Soft, de sorte qu'elle avait eu une totale connaissance des pratiques de la société Gin Soft de faire appel à des junior entreprises ; d'où il suit qu'en refusant de qualifier une décision implicite liant l'URSSAF, la cour a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société ne démontre pas que l'URSSAF ait pu, lors du premier contrôle, déceler la pratique d'un recours clandestin à des inventoristes dont les rémunérations n'apparaissaient pas sur le livre des paies mais dans un compte de personnel intérimaire ; que la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que la société ne rapportait pas la preuve d'une décision non équivoque de l'URSSAF approuvant cette pratique ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société fait également grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, selon l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale, lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement ; que renverse indûment la charge de la preuve, en violation du texte susvisé et de l'article 1315 du Code civil, l'arrêt attaqué qui admet que l'URSSAF de Lyon a pu procéder à une taxation forfaitaire, au motif que la société Gin Soft ne démontre pas que pour toute la période litigieuse, elle ait produit les documents nécessaires au calcul des cotisations dues au titre de ses inventoristes ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le redressement était relatif à l'emploi dissimulé de 576 salariés, du fait du recours à une association lui servant d'écran, et dont les factures ne précisent pas l'identité des salariés, leur salaires, ni leurs jours d'intervention, faits pour lesquels la société a été condamnée ; que la cour d'appel a ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gin Soft aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société anonyme Gin Soft à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lyon la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30373
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 30 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 nov. 2005, pourvoi n°04-30373


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.30373
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