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15/11/2005 | FRANCE | N°04-30279

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 novembre 2005, 04-30279


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er octobre 1996 au 31 décembre 1998, L'URSSAF a adressé à l'association Automobile club du Nord de la France et de la Picardie (ACNF) une mise en demeure le 29 septembre 1999 ; que sa commission de recours amiable ayant décidé qu'en raison du caractère non contradictoire de la notification du redressement, cette mise en demeure devait être considérée comme de nul effet , l'URSSAF a

envoyé le 8 novembre 1999 à l'ACNF un avis préalable au contrôle, puis le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er octobre 1996 au 31 décembre 1998, L'URSSAF a adressé à l'association Automobile club du Nord de la France et de la Picardie (ACNF) une mise en demeure le 29 septembre 1999 ; que sa commission de recours amiable ayant décidé qu'en raison du caractère non contradictoire de la notification du redressement, cette mise en demeure devait être considérée comme de nul effet , l'URSSAF a envoyé le 8 novembre 1999 à l'ACNF un avis préalable au contrôle, puis le 18 novembre 1999 un courrier indiquant qu'il ne serait pas procédé à une nouvelle vérification matérielle des documents de l'entreprise ; que sur la base des documents précédemment vérifiés, elle lui a délivré le 3 février 2000 une nouvelle mise en demeure portant notamment réintégration dans l'assiette des cotisations sociales dues par cette association de l'indemnité transactionnelle versée à M. X... et diverses sommes versées à M. Y... à la suite de leurs licenciement pour raisons économiques ; que la cour d'appel a rejeté le recours de l'ACNF et l'a condamnée à payer les sommes réclamées ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'ACNF fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir juger nulle et de nul effet la mise en demeure du 3 février 2000 et les actes antérieurs et de l'avoir déclarée redevable des sommes réclamées, alors, selon le moyen, que le non-respect du contradictoire dans la procédure de notification des redressement et d'envoi de la mise en demeure entraîne la nullité tant des opérations de contrôle que de la procédure de redressement subséquente et fait obstacle à toute régularisation ultérieure ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre de la Commission de recours amiable de l'URSSAF de Roubaix Tourcoing en date du 4 novembre 1989 que cet organisme de recouvrement n'a pas respecté le principe de la contradiction lors de la procédure de notification des redressements litigieux à l'association Automobile club du Nord de la France et de Picardie ainsi que lors de l'envoi de la mise en demeure du 29 septembre 1999 ; que les opérations de contrôle effectuées ainsi que la procédure de redressement qui s'en était suivie étaient donc nulles et que l'URSSAF de Roubaix Tourcoing ne pouvait reprendre la procédure de notification et utiliser les données par elle collectées à partir des documents de l'entreprise qui avaient été antérieurement consultées par l'agent de contrôle pour procéder à un nouveau redressement selon une mise en demeure en date du 3 février 2000 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant relevé que dans le cadre de la procédure de redressement ainsi reprise, l'URSSAF avait adressé à l'ACNF une lettre de notification le 22 décembre 1999, en lui fixant un délai de 30 jours pour faire connaître ses observations, puis une mise en demeure, et constaté que celle-ci avait en l'espèce eu connaissance exacte des omissions et erreurs qui lui étaient reprochées, ainsi que des bases de calcul des redressements envisagés, la cour d'appel a pu en déduire que les dispositions de l'article R. 243-9 du Code de la sécurité sociale avaient été respectées ;

D'où il suit que le moyen n est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que l'ACNF fait également grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours portant sur la réintégration des sommes versées à M. X... à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen :

1 / que la recherche, par les juges du fond, de la nature juridique d'une indemnité transactionnelle globale doit s'appuyer sur les termes de la transaction et non sur des éléments extrinsèques ; qu'en l'espèce, pour dire que la somme de 250 000 francs figurant sur la transaction passée entre l'association Automobile club du Nord de la France et de Picardie et M. X... le 21 mars 1997, à titre d'indemnité de rupture et pour solde de tous préjudices résultant directement ou indirectement de la rupture du contrat de travail du salarié, avait constitué pour partie une indemnité de départ volontaire en retraite et pour partie un complément d'indemnité de retraite ou une libéralité accordée par l'employeur ou même la rétribution de services qu'aurait accompli le salarié postérieurement à la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel s'est fondée uniquement sur de prétendues anomalies tenant à la prise d'effet de la retraite de M. X... au 31 janvier 1997 selon sa demande, en l'absence de point de départ du préavis dans la lettre de licenciement, du fait que la relation de travail aurait pris fin le 31 janvier 1997 et à celui selon lequel le salarié aurait eu droit à une indemnité de licenciement supérieure à l'indemnité de rupture prévue dans la transaction ; qu'en se fondant ainsi sur des éléments extrinsèques à la transaction régulièrement conclue entre l'exposante et M. X... et non sur les termes mêmes de cette transaction, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-17 du Code du travail et l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que la renonciation totale ou partielle de l'employeur et du salarié, parties à une transaction, au préavis peut résulter de la fixation dans la transaction d'une date de rupture du contrat de travail antérieure à l'expiration du préavis et constitue une concession réciproque rendant la transaction licite ; qu'en retenant que le licenciement de M. X... aurait été seulement apparent et qu'il aurait été complété par une transaction dépourvue de concession réciproque sans même rechercher si en fixant la date de rupture du contrat de travail à une date antérieure à l'expiration du préavis, dont il est constaté qu'il n'a pas été respecté, les parties n'avaient pas renoncé à l'exécution du préavis et consenti ainsi des concessions réciproques justifiant le versement d'une indemnité de 250 000 francs à M. X... qui ne pouvait donc avoir, en totalité ou en partie, la nature d'une indemnité de départ à la retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-17 du Code du travail, et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel, analysant tant les termes du protocole d'accord que les éléments de l'espèce à l'effet de déterminer la nature juridique des sommes en cause, relève, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la volonté des contractants, que la rupture au 31 janvier 1997 du contrat de travail de M. X... a résulté d'un licenciement seulement apparent, complété d'une transaction entre les parties, en raison du départ volontaire du salarié à la retraite ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les grief du moyen, que lesdites sommes devaient être soumises à cotisation sociale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 241-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour décider que devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales dues par l'ACNF les sommes versées à M. Y... à la suite de son licenciement économique, l'arrêt retient que celui-ci était employé par deux contrats à temps partiel cumulés par l'ACNF et la société mutuelle Automobile club défense et recours (la mutuelle), de sorte qu'exerçant en réalité une activité à temps plein au service de l'unité économique et sociale constituée par ces deux entités, il avait seulement subi une réduction de son temps de travail entraînant une réduction de salaire compensée par les sommes versées par l'ACNF, celles-ci ayant en conséquence un caractère salarial ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, peu important l'existence éventuelle d'une unité économique et sociale, l'ACNF et la mutuelle demeuraient des personnes juridiques distinctes conservant chacune à l'égard de leurs salariés leur qualité d'employeur, de sorte que le licenciement par l'une d'elles d'un salarié commun ne pouvait s'analyser comme une simple réduction du temps de travail, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la nature salariale des sommes versées par l'ACNF à M. Y..., n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé le redressement portant sur les sommes perçues par M. Y... dans le cadre de son licenciement économique, l'arrêt rendu le 27 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de l'association Automobile club du Nord de la France et de Picardie et de l'URSSAF de Roubaix Tourcoing ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30279
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (sécurité sociale), 27 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 nov. 2005, pourvoi n°04-30279


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.30279
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