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15/11/2005 | FRANCE | N°04-30175

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 novembre 2005, 04-30175


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause M. X... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 441-13 du même Code ;

Attendu que M. X... , salarié de la société Nordon industries, a effectué le 20 mars 2000 une déclaration de maladie professionnelle du tableau n° 30 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé de prendre en charge cette affection au titre professionnel ; que la cour d'appel a accueilli la dema

nde de M. X... en indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause M. X... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 441-13 du même Code ;

Attendu que M. X... , salarié de la société Nordon industries, a effectué le 20 mars 2000 une déclaration de maladie professionnelle du tableau n° 30 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé de prendre en charge cette affection au titre professionnel ; que la cour d'appel a accueilli la demande de M. X... en indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu que pour dire que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie était inopposable à l'employeur, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'en l'espèce, les pièces du dossier constitué par la Caisse n'ont été communiquées à l'employeur qu'après la décision de prise en charge, et qu'il appartenait à la Caisse d'assurer cette communication même si elle n'avait pas été requise expressément par l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, préalablement à sa décision, la Caisse, qui n'était pas tenue de délivrer copie du dossier sans demande préalable de l'employeur, n'avait pas averti celui-ci de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier mis à sa disposition avant la date à laquelle elle envisageait de prendre sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Nordon la décision de prise en charge adoptée par la Caisse, l'arrêt rendu le 10 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; rejette la demande de la société Nordon, la condamne à payer à la CPAM de Nancy la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-30175
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Caisse primaire d'assurance maladie - Obligation d'information - Etendue - Détermination - Portée.

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Respect du principe de la contradiction - Nécessité

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Eléments pris en compte - Communication à l'employeur - Défaut - Portée

Il résulte de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Par contre, la caisse n'est pas tenue d'adresser copie du dossier qu'elle a constitué à l'employeur, lorsque celui-ci ne lui en a pas fait la demande.


Références :

Code de la sécurité sociale R441-11, R441-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 10 février 2004

Sur la détermination de l'étendue de l'obligation de la caisse primaire d'assurance maladie d'informer l'employeur, à rapprocher : Chambre sociale, 2002-12-19, Bulletin 2002, V, n° 403, p. 396 (rejet) ; Chambre civile 2, 2005-06-21, Bulletin 2005, II, n° 159, p. 142 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 nov. 2005, pourvoi n°04-30175, Bull. civ. 2005 II N° 289 p. 257
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 289 p. 257

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Volff.
Rapporteur ?: Mme Coutou.
Avocat(s) : Me Foussard, la SCP Peignot et Garreau, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.30175
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