La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2005 | FRANCE | N°04-18555

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2005, 04-18555


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. de X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., représentant des créanciers de la société Compagnie générale de détection ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 juin 2004), que par divers actes signés en 1993, 1994 et 1995, M. de X..., gérant de la société Compagnie générale de détection (la société), s'est porté caution solidaire des engagements de

cette dernière au profit de la banque BNP Paribas (la banque) à concurrence d'un certain mont...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. de X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., représentant des créanciers de la société Compagnie générale de détection ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 juin 2004), que par divers actes signés en 1993, 1994 et 1995, M. de X..., gérant de la société Compagnie générale de détection (la société), s'est porté caution solidaire des engagements de cette dernière au profit de la banque BNP Paribas (la banque) à concurrence d'un certain montant ;

que la banque a dénoncé ses concours et assigné la société et sa caution en paiement de la somme de 606 830,03 francs correspondant au solde du compte courant de la société ; que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 1er décembre 1998, publié au BODACC le 19 décembre 1998, la banque a déclaré sa créance pour un montant de 66 830,03 francs le 22 décembre 1998 ; que, le 10 avril 1999, la banque a rectifié le montant de sa créance en procédant à une déclaration pour un montant de 606 830,03 francs ;

Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de la banque au passif du redressement judiciaire de la société à la somme de 92 510,64 euros (606 830,03 francs), avec intérêts au taux légal et de l'avoir condamné, en sa qualité de caution, à payer à la banque la somme de 78 368,88 euros (514 066,15 francs), avec intérêts au taux légal, alors, selon le moyen :

1 / que, faite hors délai, une déclaration de créance rectificative d'une erreur matérielle imputable au créancier constitue une déclaration nouvelle atteinte de forclusion ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, codifiés aux articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce, et l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ;

2 / que, à supposer qu'il en aille autrement dans le cas où il résulte des mentions mêmes de la déclaration initiale que celle-ci est entachée d'une erreur matérielle évidente, la cour d'appel ne pouvait énoncer en termes généraux qu'il est admis que la demande d'une banque tendant à rectifier une erreur matérielle ne constitue pas une déclaration nouvelle atteinte de forclusion ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, codifiés aux articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce, et l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ;

3 / qu'à supposer que, faite hors délai, une déclaration de créance rectificative d'une erreur matérielle puisse ne pas constituer une déclaration nouvelle atteinte de forclusion, c'est à la condition qu'il résulte des mentions même de la déclaration initiale que celle-ci est entachée d'une erreur matérielle évidente ; qu'en l'espèce où elle a constaté que l'erreur était révélée non par les mentions mêmes de la déclaration initiale mais seulement par celles d'une assignation jointe à cette déclaration, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, codifiés aux articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce, et l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ;

4 / qu'en l'espèce où elle s'est fondée sur la copie d'une assignation jointe à la déclaration initiale sans répondre aux conclusions de M. de X... faisant valoir que le bordereau et les pièces correspondantes annoncés en annexe à la déclaration de créance initiale n'avaient jamais été communiqués, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / qu'il ne résulte pas du "bordereau récapitulatif des pièces invoquées" de la banque que l'assignation jointe à la déclaration initiale, dont la communication était contestée par M. de X..., ait été communiquée; qu'en se fondant néanmoins sur cette assignation dont elle a considéré qu'elle était jointe à la déclaration initiale, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que dès lors que M. de X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la banque avait communiqué avec retard et réticence l'intégralité de sa première déclaration de créance, il reconnaissait par la même que la copie de l'assignation annexée à cette déclaration avait été communiquée et la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre au moyen remettant en cause cette communication, a pu se fonder sur ce document sans méconnaître le principe de la contradiction ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir comparé le montant de la créance de la banque tel que mentionné dans la déclaration de créance du 22 décembre 1998 par rapport à celui figurant dans la copie de l'assignation annexée à cette déclaration, la cour d'appel a estimé que la différence de montant à raison de l'omission d'un chiffre constituait une simple erreur matérielle et a pu décider que la demande de la banque tendant à la rectification de cette erreur ne constituait pas une déclaration nouvelle atteinte de forclusion ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. de X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par chacune des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-18555
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), 24 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 2005, pourvoi n°04-18555


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.18555
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award