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15/11/2005 | FRANCE | N°04-17895

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2005, 04-17895


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'après la mise en redressement et liquidation judiciaires de la société Cristal light France (la société), dont Mme X... était la gérante, celle-ci a demandé la mainlevée d'une saisie et la restitution de l'ensemble des meubles qu'elle estimait lui appartenir ; que le tribunal a débo

uté Mme X... de l'opposition formée contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant reje...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'après la mise en redressement et liquidation judiciaires de la société Cristal light France (la société), dont Mme X... était la gérante, celle-ci a demandé la mainlevée d'une saisie et la restitution de l'ensemble des meubles qu'elle estimait lui appartenir ; que le tribunal a débouté Mme X... de l'opposition formée contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté cette demande ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt se borne à retenir, par motifs propres et adoptés, que le liquidateur a légitimement inclus dans l'actif de la liquidation judiciaire les meubles dès lors que ceux-ci étaient entreposés dans les locaux de la société lors de l'ouverture du redressement judiciaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... faisant valoir, d'un côté, que l'immeuble, dans lequel se trouvaient les meubles litigieux, lui avait été loué à vide dès 1996 par la société pour y habiter, de l'autre, que la société n'avait pas détenu ces meubles de sorte que les dispositions des articles 115 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 n'étaient pas applicables, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel interjeté par Mme X..., l'arrêt rendu le 27 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-17895
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B commerciale), 27 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 2005, pourvoi n°04-17895


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.17895
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