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15/11/2005 | FRANCE | N°04-17673

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2005, 04-17673


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Orléans, 13 mai 2004), que la société Marmatic a cédé à la Banque populaire Val de France (la banque), suivant les modalités des articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, une créance qu'elle détenait sur la société Alstom, et que cette cession a été notifiée à la débitrice le 4 avril 2002 ; que la société Marmatic a été mise en redressement judiciaire le 2

2 mai 2002, puis en liquidation judiciaire ; que la société Alstom a réglé sa créance par v...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Orléans, 13 mai 2004), que la société Marmatic a cédé à la Banque populaire Val de France (la banque), suivant les modalités des articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, une créance qu'elle détenait sur la société Alstom, et que cette cession a été notifiée à la débitrice le 4 avril 2002 ; que la société Marmatic a été mise en redressement judiciaire le 22 mai 2002, puis en liquidation judiciaire ; que la société Alstom a réglé sa créance par virement sur le compte de la société Marmatic ouvert dans les livres de la banque ; que celle-ci a versé à l'administrateur judiciaire le montant du solde créditeur du compte de la société Marmatic, y compris la somme virée par la société Alstom et, considérant que la société Marmatic restait garante du paiement de la créance qu'elle lui avait cédée, a déclaré à la procédure collective une créance incluant cette somme ;

Attendu que M. X..., mandataire ad hoc de la société Marmatic, reproche à l'arrêt d'avoir admis cette créance, alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir que c'est par suite d'une erreur reconnue dans la lettre du 20 mars 2003 au liquidateur que la banque a payé à M. Y..., administrateur judiciaire de la société Marmatic, la somme de 51 225,90 euros comprenant celle de 48 518,40 euros correspondant à la créance Alstom cédée, invitant la cour d'appel à constater que la créance de la banque était de ce fait née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et ne pouvait faire l'objet de la déclaration de créance ; qu'en retenant que le débiteur cédé a réglé la dette le 30 juillet 2002 non entre les mains de la banque mais par virement sur les comptes ouverts dans les livres de la banque au nom du cédant, alors que la notification lui faisait défense de régler le cédant, pour en déduire que la banque se prévaut d'une créance d'origine antérieure au redressement judiciaire dont elle est cessionnaire et qui ne lui a pas été réglée, que le fait qu'elle ait versé entre les mains de l'administrateur du redressement judiciaire le solde créditeur du compte courant n'a pas d'incidence, que ce versement ne correspond pas à un paiement indu, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'erreur reconnue par la banque qui réclamait la restitution de la somme versée et constatée par le juge-commissaire, ne caractérisait pas un paiement indu, partant une créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-43 et suivants du Code de commerce et 1376 et suivants du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé d'abord que la banque se prévalait d'une créance d'origine antérieure au redressement judiciaire, dont elle était cessionnaire et qui ne lui avait pas été réglée, ensuite que le versement entre les mains de l'administrateur judiciaire du solde créditeur du compte courant de la société débitrice ne correspondait pas à un paiement indu, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Marmatic aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-17673
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale), 13 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 2005, pourvoi n°04-17673


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.17673
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