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15/11/2005 | FRANCE | N°04-17403

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2005, 04-17403


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à la société Piz a do deux prêts d'un montant respectif de 450 000 francs et de 150 000 francs, dont Mme X... et M. Y... se sont portés cautions solidaires, pour chacun de ces prêts, à concurrence de 150 000 francs en principal, outre les int

érêts, frais et accessoires ; que la société Piz a do a été mise en redressement judic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à la société Piz a do deux prêts d'un montant respectif de 450 000 francs et de 150 000 francs, dont Mme X... et M. Y... se sont portés cautions solidaires, pour chacun de ces prêts, à concurrence de 150 000 francs en principal, outre les intérêts, frais et accessoires ; que la société Piz a do a été mise en redressement judiciaire puis, par voie de continuation, a bénéficié d'un plan de continuation ; qu'au titre des deux prêts, la banque a déclaré une créance qui a été admise pour un montant de 610 589,56 francs ;

qu'ultérieurement la société a été mise en liquidation judiciaire ; que la banque a procédé à une nouvelle déclaration de créance pour un certain montant tenant compte des dividendes perçus, puis a assigné les cautions en paiement ; que le tribunal a, pour l'essentiel, accueilli la demande de la banque ; que cette dernière a sollicité la confirmation du jugement ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la banque, l'arrêt retient que celle-ci, qui reconnaît avoir reçu quatre dividendes de plan, n'explique et ne justifie en rien comment les versements ont été répartis entre les différentes dettes de la société ;

Attendu qu'en statuant ansi, sans répondre au moyen de la banque selon lequel les versements avaient été déduits de sa créance, comme cela résultait des justificatifs soumis aux premiers juges, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... et M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-17403
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), 08 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 2005, pourvoi n°04-17403


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.17403
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