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15/11/2005 | FRANCE | N°04-17328

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2005, 04-17328


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 mai 2004), que le receveur principal des Impôts de Caen-Nord (le receveur) a régulièrement déclaré une créance de TVA à titre privilégié et provisionnel au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Pasteur (la SCI) ouverte par un jugement du 7 avril 1995 ; que le 21 juillet 1995 une notification de redressement pour 183 298 francs (27 943,60 euros) a été établie au titre de la TVA ;

que le 16 ja

nvier 1996 un avis de recouvrement de ce montant a été émis et que le 27 février...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 mai 2004), que le receveur principal des Impôts de Caen-Nord (le receveur) a régulièrement déclaré une créance de TVA à titre privilégié et provisionnel au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Pasteur (la SCI) ouverte par un jugement du 7 avril 1995 ; que le 21 juillet 1995 une notification de redressement pour 183 298 francs (27 943,60 euros) a été établie au titre de la TVA ;

que le 16 janvier 1996 un avis de recouvrement de ce montant a été émis et que le 27 février 1996 une demande d'admission définitive de cette créance a été adressée au juge-commissaire ; qu'une ordonnance du 31 mai 1996 a sursis à statuer jusqu'à décision définitive sur la "contestation" de M. X... de Y..., mandataire ad hoc de la SCI ; que l'ordonnance du 9 mai 2003 a admis la créance à titre définitif au passif de la SCI pour 27 943,60 euros à titre privilégié ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par la SCI, contestée par la défense :

Attendu que la SCI est recevable à exercer, par l'intermédiaire de M. X... de Y..., son mandataire ad hoc, le droit propre qu'elle tient de l'article L. 621-105 du Code de commerce à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui statue sur une admission de créance au passif de sa procédure collective ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt d'avoir dit que la créance était admise à titre définitif au passif de la SCI pour 27 943,60 euros à titre privilégié, alors, selon le moyen, que l'article 35 B de loi du 10 juin 1994 a abrogé l'article 106 de la loi du 25 janvier 1985, aux termes duquel les créances fiscales ne pouvaient être contestées que selon les modalités prévues au code général des impôts ; qu'en raison de cette abrogation les créances fiscales sont désormais soumises aux règles ordinaires de contestation, laquelle peut donc être portée devant le juge-commissaire ; que la cour d'appel a donc violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que les créances fiscales ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues par le Livre des procédures fiscales et que la détermination de l'assiette de l'impôt est exclue de la compétence du juge judiciaire ;

qu'ayant relevé d'un côté que le mandataire ad hoc de la SCI n'avait pas adressé de réclamation à l'administration fiscale avant la date d'expiration du délai imparti, le 31 décembre 1998, d'un autre coté que la contestation dont elle était saisie correspondait à un remboursement de la TVA, la cour d'appel, dès lors que la demande d'admission définitive de la créance avait été faite dans le délai de l'article L. 621-103 du Code de commerce, a retenu à bon droit que cette contestation était irrecevable et a admis la créance pour le montant déclaré ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que le pourvoi fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il résulte du courrier du 3 septembre 1994 versé aux débats, adressé par M. X... de Y... à la trésorerie d'Herouville, que l'échéancier élaboré concernant les taxes foncières et professionnelles ne comportait aucune échéance de 50 000 francs de telle sorte que le versement litigieux de 50 000 francs ne pouvait se rapporter à ces taxes ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a dénaturé ce courrier en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que sous couvert d'un grief de dénaturation, le moyen remet en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond des éléments de preuve versés aux débats ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Pasteur aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Pasteur ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-17328
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1ère chambre civile), 27 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 2005, pourvoi n°04-17328


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.17328
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