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15/11/2005 | FRANCE | N°04-17112

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2005, 04-17112


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 mai 2004), que, par jugement du 8 septembre 1999, M. X... a été mis en liquidation judiciaire par extension de la même procédure ouverte à l'encontre de la société OCD dont il était le gérant ; que M. X... a divorcé de son épouse, Mme Y..., par jugement du 3 octobre 2000 ; que dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial, l'intégralité de l'actif immobilier

commun a été attribué à Mme Y... ; que Mme Z..., liquidateur judiciaire de M. X......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 mai 2004), que, par jugement du 8 septembre 1999, M. X... a été mis en liquidation judiciaire par extension de la même procédure ouverte à l'encontre de la société OCD dont il était le gérant ; que M. X... a divorcé de son épouse, Mme Y..., par jugement du 3 octobre 2000 ; que dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial, l'intégralité de l'actif immobilier commun a été attribué à Mme Y... ; que Mme Z..., liquidateur judiciaire de M. X..., a assigné ce dernier et Mme Y... pour que soient déclarées inopposables à la procédure collective les opérations de liquidation du régime matrimonial ; que Mme Y... a formé une demande reconventionnelle pour obtenir "l'inscription de sa créance de prestation compensatoire sur la liste des créances de l'article L. 621-32 du Code de commerce" ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du liquidateur et rejeté sa demande reconventionnelle, alors, selon le moyen :

1 / que la procédure collective produit un effet personnel limité à celui qui en est l'objet ; elle n'atteint ni la personne du conjoint ni son patrimoine ; qu'en interdisant à Mme Y... d'opposer à Mme Z..., ès qualités, ses droits sur les biens lui revenant à la suite de la liquidation partage de la communauté opérée selon les règles de l'égalité entre copartageants et du partage en nature, sans que les parties à l'acte de partage aient dérogé aux règles légales, la cour d'appel a privé de ses droits le conjoint du débiteur en procédure collective en l'empêchant de disposer des droits immobiliers qui lui sont reconnus depuis l'entrée de ces droits dans la communauté en vertu de l'effet déclaratif du partage, violant ainsi les articles L. 621-111 et L. 622-14 du Code de commerce, et les articles 1476, 832 et 883 du Code civil ;

2 / que la créance née de la prestation compensatoire versée en capital peut être déclarée au passif du débiteur soumis à la procédure collective et bénéficier des dispositions de l'article L. 621-32 du Code de commerce ; qu'en refusant au créancier d'une prestation compensatoire en capital dont la créance est née régulièrement postérieurement au jugement d'ouverture, exclu par l'effet de la loi du 2 janvier 1973 du bénéfice du paiement direct des pensions alimentaires, l'application de l'article L. 621-32 du Code de commerce, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ;

Mais attendu, d'une part, que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, ses droits et actions concernant son patrimoine devant être exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que les attributions immobilières consenties pendant sa liquidation judiciaire par M. X... au profit de Mme Y... dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial étaient inopposables à la procédure collective ;

Attendu, d'autre part, que la créance née de la prestation compensatoire, qui présente pour partie un caractère alimentaire, n'a pas à être déclarée au passif du débiteur soumis à la procédure collective et doit être payée, s'agissant d'une dette qui lui est personnelle, sur les revenus dont il conserve la disposition, ou bien être recouvrée par la voie de la procédure de paiement direct ou de recouvrement public des pensions alimentaires ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que cette créance ne relevait pas des dispositions de l'article L. 621-32 du Code du commerce ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Z..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-17112
Date de la décision : 15/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2e section), 18 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 2005, pourvoi n°04-17112


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.17112
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